Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d’être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?
Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d’être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?
Voiture autonome : conditions d’utilisation et régime de responsabilité pénale
Une voiture à délégation de conduite ou « voiture autonome » est un véhicule capable de circuler sur route sans l’intervention d’un conducteur. Son utilisation doit donc faire l’objet d’un encadrement strict, notamment en matière de responsabilité lorsqu’une infraction est commise.
- Concernant le régime de responsabilité pénale
Par principe, il est prévu que tout conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la conduite de ce dernier.
Toutefois, lorsqu’une infraction est commise par une voiture contrôlée par un système automatique, c’est la responsabilité du constructeur ou de son mandataire qui doit être mise en cause.
Notez cependant que le conducteur utilisant ce type de véhicule doit toujours se tenir prêt à reprendre la main à la demande du système automatique. Dans ce cas, il devient responsable des infractions commises si :
- il exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d’une reprise en main de celui-ci ;
- il ne reprend pas en main le véhicule à l’issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé ;
- il ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l’ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d’intérêt général prioritaires prévues par le code de la route.
En pratique, il est plus difficile de savoir qui du conducteur ou du système était aux commandes au moment de l’infraction. C’est pour cette raison que les véhicules autonomes disposent d’un dispositif d’enregistrement de données d’état de délégation de conduite : il s’agit d’une sorte de boite noire qui enregistre notamment les conditions d’activation ou de désactivation du système automatique.
Ces données peuvent être consultées par :
- la police nationale (les fonctionnaires du corps de commandement ou d’encadrement) lorsque le véhicule autonome est impliqué dans un accident de la route ayant causé des dommages corporels ;
- les agents habilités à constater les contraventions à l’occasion des contrôles de véhicules et de leur conducteur ;
- le titulaire du certificat d’immatriculation.
Le constructeur ou, le cas échéant, son mandataire, doit obligatoirement garantir l’intégralité de ces données ainsi que leur accessibilité.
- Concernant les conditions d’utilisation d’un véhicule autonome
C’est au conducteur de prendre la décision d’activer le système de conduite automatique après avoir été informé par celui-ci qu’il est en mesure d’être mis en service. Toutefois, lorsque le système ne peut plus exercer le contrôle du véhicule, il doit :
- alerter le conducteur ;
- effectuer une demande de reprise en main ;
- engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l’issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.
Il appartient au constructeur de définir les conditions d’utilisation du système de conduite automatisée et une obligation d’information pèse sur la personne ou la société qui loue ou vend ce type de véhicule.
Notez que tout manquement à cette obligation est passible d’une amende ne pouvant pas dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
- Concernant les transports routiers automatisés
L’utilisation des véhicules à délégation de conduite va se multiplier dans le domaine des transports routiers de personnes, pour moderniser le secteur. Celle-ci fait donc l’objet d’une règlementation stricte pour assurer la sécurité des utilisateurs.
Ainsi, la mise en service d’un système de transport automatique se fait sur décision de l’organisateur du service selon les conditions d’utilisation définies par le concepteur du système.
Notez que l’intervention à distance permettant de reprendre le contrôle du véhicule en cas de nécessité doit toujours être effectuée par une personne habilitée disposant d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
La responsabilité pénale de cette personne peut notamment être mise en jeu quand :
- une infraction est commise lorsqu’elle intervient à distance sur le véhicule ou à l’inverse parce qu’elle n’est pas intervenue ;
- elle n’est pas habilitée à intervenir ou qu’elle ne dispose pas du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule ;
- elle intervient à distance sur le véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ;
- elle a fait l’objet d’un retrait ou une suspension de son permis ;
- etc.
Enfin, l’ensemble de ces dispositions s’applique également aux transports routiers de marchandises.
- Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation
Voiture autonome : qui est responsable en cas d’accident ? © Copyright WebLex – 2021