Un distributeur rachète un magasin de bricolage et reprend le personnel… enfin, selon lui… mais pas selon une salariée qui n’a pas pris son nouveau poste de travail, estimant que les conditions de transfert de son contrat de travail n’étaient pas réunies. Mais quelles sont-elles ?
Transfert des contrats de travail = maintien d’une « entité économique autonome »
Pour qu’il y ait transfert « automatique » ou « transfert légal » des contrats de travail, il faut que le personnel affecté à l’exercice de l’activité gérée par l’entreprise d’origine, soit transféré à la nouvelle entreprise.
Mais ce n’est pas tout ! Tout le matériel (les machines, par exemple) et les moyens (notamment les brevets, la clientèle) nécessaires à l’exercice de l’activité (qui doit être maintenue) doivent également être transférés à la nouvelle entreprise.
Dans une affaire récente, un hypermarché rachète un magasin de bricolage situé dans le même centre commercial et impose aux salariés de ce magasin une permutabilité avec les autres salariés de l’hypermarché (même affectés à l’épicerie ou à la charcuterie).
Une salariée du magasin de bricolage refuse de prendre son nouveau poste de travail, estimant que les conditions du transfert de son contrat de travail n’étaient pas remplies. Elle indique que l’hypermarché a effectivement repris le stock du magasin de bricolage mais s’en est débarrassé en le bradant.
Une telle liquidation du stock, associée à la permutabilité du personnel fait, en effet, perdre son identité au magasin de bricolage, qui ne constitue plus une entité économique autonome. De fait, les contrats de travail liés à l’entreprise cédée ne sont pas automatiquement transférés au repreneur… qui ne pouvait dès lors pas licencier la salariée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020 n° 18-24644 (NP)
Transfert des contrats de travail : des conditions strictes © Copyright WebLex – 2020