Une salariée, embauchée à temps partiel, s’estime, faute de précision sur son temps de travail, embauchée à temps complet. Mais c’est sans compter sur la mention des horaires effectifs de travail sur les bulletins de salaires, conteste l’employeur. Suffisant ?
Contrat de travail à temps partiel = contrat écrit !
Une salariée est employée à temps partiel par une entreprise, mais elle déplore ne pas avoir reçu, ni signé de contrat régulier. Et, rappelle-t-elle, en l’absence d’écrit, le contrat est présumé être à temps complet.
Elle réclame donc la requalification de son contrat à temps complet et le rappel de salaires correspondant.
Mais l’employeur rappelle à son tour qu’il lui est possible de rapporter la preuve que le contrat est bien un contrat partiel. Et, à cet effet, il met en avant les bulletins de salaires qui mentionnent précisément la durée travaillée. Il souligne, en outre, que les horaires de travail tels qu’ils figurent sur les fiches de payes n’ont jamais été contestés par la salariée.
Mais le juge rappelle à son tour que le contrat (écrit) à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, il doit, certes, rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, mais aussi que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’a donc pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, ici, la salariée n’est manifestement pas placée dans la possibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler, ce qui laisse entendre qu’elle doit se tenir constamment à la disposition de l’employeur, constate le juge qui va dans le sens de la salariée…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 17-15061
Temps partiel : prévoir (impérativement !) le rythme de travail © Copyright WebLex – 2019