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Suicide d’un salarié à son domicile = accident du travail ?

By 17 mai 2022 Pas de commentaire

Un salarié s’est suicidé à son domicile après avoir appris, lors d’une réunion, que le site où il travaillait fermait définitivement. Sa veuve a alors déclaré un accident du travail, ce que conteste l’employeur pour qui ce suicide n’était pas un accident du travail… A tort ou à raison ?

Suicide au domicile = accident du travail sous certaines conditions

Pour rappel, pour qu’il soit d’origine professionnelle, un accident doit se produire au lieu et au temps de travail, pendant que le salarié est sous l’autorité de son employeur.

Toutefois, un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous l’autorité de son employeur peut constituer un accident du travail, si le salarié ou ses ayants droit (conjoint, enfant, etc.) arrivent à établir qu’il est survenu par le fait du travail.

C’est ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant un employeur à la veuve d’un salarié qui s’est suicidé, à son domicile, après avoir appris, lors d’une réunion, la fermeture définitive du site où il travaillait.

Dans cette affaire, la veuve a établi une déclaration d’accident du travail que la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) a accepté de prendre en charge.

Une décision contestée par l’employeur. Selon lui, il n’existe aucun lien direct et certain entre le suicide du salarié et l’activité professionnelle car :

  • cette réunion n’avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, à savoir la fermeture de 2 sites, dans le cadre d’un projet de restructuration amorcé 2 ans plus tôt ;
  • à la suite de la réunion, le salarié n’avait rien laissé paraître, allant même jusqu’à participer « avec enthousiasme » aux animations ludiques organisées et n’avait jamais rien laissé paraître de sa détresse ;
  • son épouse avait reconnu qu’à l’issue de à la réunion, son mari lui avait dit que celle-ci s’était bien passée, et que la prime d’intéressement serait plus conséquente que les années précédentes ;
  • le salarié avait confié à ses amis que la perte éventuelle de son emploi ne serait pas réellement problématique.

Des arguments insuffisants pour le juge qui reconnait ici que le suicide du salarié était bien intervenu du fait du travail, notamment pour les raisons suivantes :

  • la réunion apparaît comme un élément déclencheur du passage à l’acte en raison de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié (survenu le lendemain) et de la confirmation, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle ;
  • cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus de réunions pendant lequel le salarié est demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’a confronté à l’isolement et l’incompréhension ;
  • la dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d’une mutation dans une autre ville qu’il ne pouvait envisager ;
  • le salarié, d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait ;
  • aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 avril 202, n° 20-22.657

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