Il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié protégé, sous réserve qu’elle soit autorisée par l’inspecteur du travail. Toutefois, si son autorisation venait à être annulée, le salarié protégé devrait être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Voici une illustration pratique de cette obligation.
Pas de réintégration du salarié « dans son poste » = licenciement nul ?
Une entreprise signe avec l’un de ses représentants du personnel une rupture conventionnelle, autorisée par l’inspecteur du travail. Mais le salarié va contester l’autorisation de l’inspecteur du travail qui sera finalement annulée.
De ce fait, l’entreprise doit réintégrer le salarié dans son poste ou dans un emploi équivalent. Or, ce salarié occupait un poste de « directeur de projet » et le poste pour lequel sa réintégration est proposée est un poste de « chef de projet ». Pour le salarié, le poste n’est pas équivalent et l’employeur a manqué à son obligation de réintégration. Il lui réclame donc des indemnités…
… que lui accorde le juge. Parce que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de réintégration « dans son poste » ou « dans un poste équivalent », sans justifier d’une quelconque impossibilité, le contrat de travail doit être résilié à ses torts.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul. Le salarié protégé peut donc prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction et jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-28547
Salarié protégé : autorisation de rupture annulée = réintégration © Copyright WebLex – 2019