Un employeur convoque, un 19 février, un salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, qui sera finalement notifié le 10 mars. Sauf que le 16 février, il s’est, par courrier reçu le 18 février, porté candidat aux élections professionnelles, rappelle le salarié… qui réclame donc le statut de « salarié protégé »…
Salarié protégé : un statut protecteur applicable dès la candidature ?
Convoqué un 19 février à un entretien préalable, un salarié est finalement licencié le 10 mars suivant. Mais, par courrier du 16 février, ce salarié s’est porté candidat aux élections professionnelles dans l’entreprise, courrier que l’employeur a reçu le 18 février.
Fort de ce constat, le salarié réclame le statut de salarié protégé : il rappelle que le point de départ du statut protecteur s’apprécie à compter du moment où l’employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable.
Sauf, rétorque l’employeur, que le protocole d’accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel (à l’époque) a été signé le 18 février : la candidature du salarié a donc été formalisée avant la conclusion du protocole d’accord préélectoral.
En outre, sa candidature n’a pas été présentée par un syndicat (ayant le monopole des présentations). A ce sujet, le procès-verbal de carence des élections constate l’absence de présentation de toute liste de candidats pour le 1er tour (prévu le 27 mars) et l’absence d’organisation du second tour.
A ce sujet, l’employeur fait d’ailleurs remarquer que, dans sa lettre du 16 février, le salarié s’est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 27 mars, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci.
Mais le juge fait remarquer à son tour qu’au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, le salarié a informé l’employeur de sa candidature aux élections professionnelles : il avait donc connaissance de l’imminence de la candidature du salarié. Par ailleurs, l’intéressé ayant été licencié avant le premier tour des élections, le juge considère qu’il a été privé de la possibilité d’informer l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour.
Autant d’éléments qui doivent garantir au salarié le statut protecteur, dont la violation est sanctionnée par le versement de dommages-intérêts…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 18-16975
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