La Loi de simplification du droit des sociétés, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, qui a été officiellement publiée le 20 juillet 2019, aborde de nombreux sujets : vente de fonds de commerce, mise en location-gérance, assemblées générales des sociétés, absorption-fusion de société, etc. Nous vous proposons ici un panorama des mesures à retenir…
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives au fonds de commerce
2 mesures sont à connaître :
- la première supprime l’énumération des mentions obligatoires que doit comporter tout acte de vente ou d’apport d’un fonds de commerce (nom du précédent vendeur, chiffre d’affaires, résultats d’exploitation réalisés, etc.) ;
- la seconde supprime la règle qui impose d’exploiter un fonds de commerce pendant au moins 2 ans avant de le concéder en location-gérance.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives à toutes les sociétés
La Loi entend clarifier les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de démembrement de la propriété d’une part sociale.
Désormais, si une part est grevée d’un usufruit, le nu‑propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu‑propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu‑propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Par ailleurs, il est possible de proroger le terme d’une société, sous réserve du respect de formalités obligatoires. La Loi crée une procédure de régularisation permettant de proroger une société et les décisions prises depuis la survenance de son terme, en l’absence de respect des formalités requises.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives aux sociétés civiles
La Loi prévoit que, désormais, si, pour quelque cause que ce soit, une société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de le faire.
Une autre mesure de la Loi prévoit qu’en cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut/peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire pour que la consultation non requise soit tout de même réalisée.
Enfin, la Loi précise que la cession de parts n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités requises et après publication au registre du commerce et des sociétés. Ce dépôt peut être désormais effectué de façon dématérialisée.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures communes aux diverses sociétés commerciales
La Loi entend simplifier les modalités de mise à jour des clauses statutaires en cas d’augmentation du capital résultant du paiement de dividendes en actions.
Par ailleurs, la Loi étend le régime simplifié des fusions à la fusion de sociétés sœurs et aux apports partiels d’actifs d’une société-mère à une filiale et aux fusions entre sociétés civiles.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives aux sociétés à responsabilité limitée
En premier lieu, sachez que la Loi prévoit que si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer l’assemblée des associés pour procéder à la révocation du gérant unique et à la désignation d’un nouveau gérant.
En second lieu, retenez que la Loi crée une faculté d’annulation des décisions prises par l’assemblée des associés, en violation des règles de majorités requises.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives aux sociétés anonymes
Voici les mesures qu’il faut retenir concernant les sociétés anonymes :
- la Loi prévoit la démission d’office des mandataires sociaux de sociétés anonymes placés en tutelle :
- elle facilite l’octroi par une société mère de cautions, avals et garanties aux sociétés qu’elle contrôle, en permettant au conseil d’administration ou de surveillance d’autoriser le directeur général ou le directoire à donner des cautions, avals ou garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées ;
- elle instaure la faculté de ne pas réunir le conseil d’administration ou de surveillance pour des décisions de faible importance, mais de procéder par simple consultation écrite de ses membres ;
- désormais, pour déterminer la majorité exigée pour l’adoption d’une décision prise en assemblée générale, les abstentions et les votes blancs ou nuls des actionnaires sont exclus du décompte des voix exprimées ;
- la Loi limite aux seules assemblées générales ordinaires la suppression du droit d’opposition à la dématérialisation des assemblées générales des sociétés non cotées ;
- elle donne la faculté au conseil d’administration ou de surveillance de déléguer à l’un de ses membres, au directeur général ou à l’un de ses adjoints le soin de répondre aux questions écrites d’actionnaires ;
- elle remplace la nullité impérative des délibérations d’assemblée générale non inscrites à l’ordre du jour par une nullité facultative ;
- elle supprime l’obligation triennale de soumettre à l’assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés ;
- elle simplifie les modalités de mise à jour des clauses statutaires à la suite d’une augmentation de capital ;
- elle réduit les périodes au cours desquelles il est interdit, dans les sociétés cotées, de consentir aux salariés des options donnant droit à souscription d’actions, dites « stock-options » ;
- elle assouplit l’interdiction faite aux salariés de sociétés cotées attributaires d’actions gratuites de les revendre au cours de certaines périodes ;
- elle entend clarifier le régime de rachat d’actions en vue de les attribuer aux salariés ou de consentir des options d’achat ;
- elle prévoit que le conseil d’administration ou le directoire puisse être autorisé à utiliser les actions rachetées pour une autre des finalités prévues par la loi, sous réserve du respect des délais qu’elle fixe.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives aux sociétés par actions simplifiées
Tout d’abord, la Loi supprime l’obligation de désigner un commissaire aux apports en cas d’avantages particuliers ou d’apport en industrie.
Par ailleurs, elle instaure la faculté pour les petites sociétés par actions simplifiées de désigner un commissaire aux comptes pour permettre la libération d’actions par compensation de créances.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
La Loi ramène de 5 à 3 ans le délai de viduité pendant lequel un commissaire aux comptes, qui a réalisé une mission au sein d’une société, ne peut être désigné en tant que commissaire aux apports, à l’occasion de la création d’actions de préférence au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés.
Loi de simplification du droit des sociétés : les mesures relatives aux commissaires aux comptes
S’agissant des commissaires aux comptes, la Loi :
- clarifie la liste des fonctions dirigeantes qui doivent être exercées par un commissaire aux comptes au sein des sociétés de commissariat aux comptes ;
- prévoit qu’ils sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l’élection ;
- précise les conditions dans lesquelles une minorité d’associés d’une SARL ou d’une société en nom collectif (SNC) peut obtenir la nomination d’un commissaire aux comptes et étendre cette faculté aux autres sociétés commerciales.
Loi de simplification du droit des sociétés : mesures diverses
Jusqu’à présent la Loi prévoyait que la détermination d’un prix de vente pouvait être laissée à l’estimation d’un tiers. Si le tiers ne voulait ou ne pouvait pas faire l’estimation, il n’y avait pas de vente.
La Loi précise désormais que « si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a pas de vente, sauf estimation par un autre tiers ».
En pratique, il sera ainsi désormais possible de désigner un tiers subsidiaire dans les conventions renvoyant à un tiers la mission de déterminer le prix de vente.
Source : Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés
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