Actu JuridiqueActualité

Loi DDADUE : concernant la fiscalité et les douanes

By 16 décembre 2020 Pas de commentaire

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) contient diverses mesures, dont certaines sont propres à la fiscalité et à la règlementation douanière. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Concernant la fiscalité et les douanes

  • Concernant la notification des statuts des conteneurs

Pour rappel, la règlementation européenne prévoit la tenue d’un répertoire de données déclarées par les transporteurs pour détecter les mouvements de marchandises faisant l’objet d’opérations potentiellement contraires aux règlementations douanières ou agricoles ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet.

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) prévoit désormais que toute personne qui manque à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs prévue par la règlementation européenne est passible d’une amende de 300 € à 3 000 €.

Notez que l’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

  • Concernant les obligations relatives aux produits viticoles

La réglementation européenne a fait évoluer les obligations liées aux produits vitivinicoles (obligations déclaratives, composition des documents d’accompagnement, etc.).

La Loi DDADUE tire les conséquences de cela et adapte la réglementation française pour l’aligner sur la réglementation européenne.

Pour rappel, la nouvelle réglementation européenne impose notamment l’obligation de dématérialiser les documents d’accompagnement à compter du 1er janvier 2021.

  • Concernant le représentant en douane

La règlementation européenne a récemment mis fin au monopole des commissaires en douane agréés : l’activité de représentant en douane est désormais ouverte à toute personne désignée à cet effet.

En contrepartie, le représentant en douane est soumis à un enregistrement préalable.

La France a pris acte de la fin de ce monopole en 2016 : toutefois, il était encore nécessaire d’adapter le Code des douanes en ce sens.

C’est désormais chose faite.

Il est par ailleurs prévu qu’outre les mentions obligatoires (identification des parties, données concernant les biens livrés ou les services rendus, données relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée), le représentant en douane doit mentionner sur les factures émises pour ses mandats la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation (taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées, ainsi que la taxe intérieure de consommation).

  • Concernant le transport d’argent liquide

Pour adapter le droit français à la règlementation européenne en matière de contrôle de l’argent liquide en circulation, de nouvelles dispositions ont été prises.

D’abord, la définition « d’argent liquide » est désormais harmonisée avec la réglementation européenne : elle couvre les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserve de valeur très liquide et les cartes prépayées.

2 situations sont par ailleurs envisagées :

  • le flux d’argent liquide vers la France ou sortant du territoire d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € est « accompagné » par une personne physique, auquel cas il est déjà obligatoire d’en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes ; les porteurs doivent mettre cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport ;
  • le flux d’argent liquide vers la France ou sortant du territoire sans l’intermédiaire d’un porteur (par exemple par la Poste) d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € doit désormais faire l’objet d’une divulgation si un agent des douanes en fait la demande : cette obligation de divulgation pèse sur l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant.

Attention, l’obligation de déclaration et de divulgation ne sont pas réputées exécutées si :

  • les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ;
  • l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande ;
  • les documents justificatifs requis (notamment dans le cas où la somme transférée est égale ou supérieure à 50 000 €) ne sont pas transmis.

Si cette obligation n’est pas respectée dans un délai ultérieurement fixé par Décret à paraître, l’administration des douanes peut retenir temporairement l’argent liquide jusqu’au dépôt de la déclaration de divulgation. La durée de la retenue est en principe de 30 jours renouvelable, et ne peut excéder 90 jours.

Notez que le mécanisme de retenue temporaire peut également être utilisé s’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 € est transporté par porteur ou fait partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur en provenance d’un Etat non-membre de l’UE ou d’un Etat membre et à destination de tels Etat, et qu’il est lié à une activité criminelle.

Le porteur, l’expéditeur ou le destinataire de l’argent (ou leur représentant) doit être informé de la retenue temporaire mise en place.

Celle-ci peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire, et n’est pas suspensif.

Au terme de la retenue, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide pour les besoins de l’enquête si le procureur de la République les y autorise.

Ces dispositions sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy ainsi qu’à Saint-Martin.

Concernant le fonctionnement du marché intérieur

  • Publicité des bénéficiaires d’aides d’Etat à caractère fiscal

Il est désormais prévu que l’administration fiscale peut rendre publiques certaines informations relatives aux bénéficiaires d’aides d’Etat à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède un certain seuil.

Les informations susceptibles d’être rendues publiques sont les suivantes :

  • le nom et l’identifiant du bénéficiaire, ainsi que sa région d’établissement ;
  • le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide, ainsi que son secteur d’activité ;
  • l’instrument d’aide, ainsi que sa date d’octroi, son objectif et l’autorité qui l’a octroyé ;
  • pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
  • le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne ;
  • l’élément d’aide, en indiquant, pour les aides individuelles, non pas le montant exact de l’aide mais la tranche de montant dans laquelle il se situe parmi les tranches listées par arrêté.

Pour les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général qui perçoivent des aides d’Etat correspondant à une compensation pour obligations de service public, l’administration fiscale peut publier le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l’aide, lorsqu’il est supérieur à 15 M€.

Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (articles 10 à 13, 21)

Loi DDADUE : concernant la fiscalité et les douanes © Copyright WebLex – 2020