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Loi ASAP : encourager l’épargne salariale toujours plus fort ?

By 9 décembre 2020 Pas de commentaire

La Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives à l’épargne salariale. Voici les principales nouveautés à connaître…

Les TPE peuvent mettre en place des dispositifs d’épargne salariale !

La Loi Pacte de 2019 imposait aux branches professionnelles de conclure une négociation au plus tard le 31 décembre 2020, afin de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés d’opter pour la mise en place d’un régime de participation, d’intéressement ou d’un plan d’épargne d’entreprise tel que prévu dans cet accord de branche.

La Loi ASAP reporte l’échéance de la négociation au 31 décembre 2021 et complète ces dispositions.

Elle permet ainsi à toute entreprise de faire application d’un dispositif d’intéressement, de participation, d’épargne d’entreprise ou interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé par l’autorité administrative, selon une procédure qui reste à préciser par Décret.

Notez que lorsque l’accord de branche est agréé, les avantages fiscaux et sociaux accordés aux salariés des entreprises adhérentes ne pourront plus être remis en cause, peu importe qu’une contestation ultérieure survienne sur la conformité des termes de l’accord de branche à la Loi.

  • Modalités de mise en place d’un dispositif d’épargne salariale

Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord d’intéressement, de participation ou mettant en place un plan d’épargne d’entreprise. Pour rappel, ces accords peuvent être pris :

  • dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’entreprise ou de branche ;
  • entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
  • au sein du comité social et économique ;
  • par ratification par les salariés, à la majorité des 2/3, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (ce qui est le mode le plus courant dans les petites entreprises).

Toutefois, et spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut opter pour l’application de ce régime via un document unilatéral d’adhésion (après en avoir informé le comité social et économique – ou CSE, s’il en existe un dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tout moyen). Pour cela, il faut néanmoins que l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

  • Quand mettre en place un dispositif d’épargne salariale ?

Pour rappel, pour ouvrir droit immédiatement aux avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés, les accords de participation ou d’intéressement doivent être conclus avant le premier jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

L’idée reste la même en cas d’adhésion à l’accord de branche : l’accord d’entreprise d’adhésion doit être conclu, ou le document unilatéral signé, avant cette date pour bénéficier des avantages liés à ces dispositifs.

  • Formalités de dépôt

De la même manière, l’accord ou le document unilatéral d’adhésion doit être déposé dans les mêmes conditions que les accords de participation, d’intéressement ou les règlements de plan d’épargne entreprises, à savoir sur la plateforme TéléAccords.

Par dérogation, les avantages fiscaux et sociaux liés à l’accord d’intéressement, de participation, de règlement d’un plan d’épargne d’entreprise sont acquis dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé et, le cas échéant, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais requis (en matière d’intéressement et de participation).

  • Adhésion à un dispositif d’épargne interentreprises

Tout comme pour la mise en place de l’intéressement, de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise, les employeurs de moins de 50 salariés peuvent opter pour l’application d’un plan d’épargne interentreprise au moyen d’un document unilatéral d’adhésion, après information du CSE (sil existe) et des salariés par tout moyen.

Encore faut-il, là aussi, que l’accord de branche prévoie cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

Le document unilatéral devra être déposé sur TéléAccords, ce qui permettra le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux qui y sont rattachés pour la durée du document d’adhésion à l’accord de branche agréé.

Nouveautés en matière de contrôle des accords d’épargne salariale

Les accords d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 seront soumis à une nouvelle procédure de contrôle.

  • 1ère étape : le contrôle de la validité de l’accord

Comme actuellement, l’accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit être déposé auprès de l’autorité administrative compétente (la Direccte) dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Actuellement, le délai dont dispose la Direccte pour contrôler la légalité de l’accord est fixé à 4 mois.

Pour les accords déposés à compter du 1er septembre 2021, la Direccte disposera d’un délai, qui sera fixé par Décret pour délivrer un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord d’intéressement ou de participation ou d’un règlement de plan d’épargne d’entreprise valablement conclu.

Dans ce délai, la Direccte pourra demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, sans quoi, malgré l’absence de récépissé, l’accord ou le règlement sera réputé valablement conclu.

  • 2e étape : le contrôle des organismes de recouvrement des cotisations sociales

Simultanément à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l’expiration du délai pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, la Direccte transmettra l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Ce dernier disposera à son tour d’un délai, qui sera fixé par Décret, à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi. Toutefois, ces organismes n’ont pas à se prononcer quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l’absence d’observation de l’un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA, CGSS) à l’expiration du délai de contrôle (qui sera fixé par Décret et qui est actuellement de 4 mois), les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d’intéressement seront réputés acquis pour l’exercice en cours.

Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d’un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l’expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

  • Durée du contrôle

Tous ces délais cumulés ne pourront pas excéder 4 mois.

Focus sur l’intéressement

Les accords d’intéressement sont, par principe, conclus pour une durée de 3 ans. Une dérogation à cette durée a été admise pour les entreprises de moins de 11 salariés, lesquelles peuvent mettre en place pour la première fois un régime d’intéressement par décision unilatérale pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.

Désormais, ces accords pourront être conclus pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. Ils pourront être renouvelés par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité.

Notez que les dispositions qui imposent un caractère aléatoire de l’intéressement et la détermination d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l’entreprise sont supprimées.

Source : Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – articles 118, 119, 121 et 122

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