Le dirigeant d’une association placée en liquidation judiciaire ne peut pas se porter acquéreur des biens lui appartenant. Cette interdiction concerne les dirigeants « de droit », mais aussi « de fait »… ce qui pose la question de leur reconnaissance !
En cas de direction de fait : pas d’acquisition des biens lors de la liquidation !
Une association est mise en liquidation judiciaire : dans ce cadre, ses biens sont proposés à la vente. Une ancienne salariée fait une proposition d’achat pour certains d’entre eux, mais son offre est refusée par le juge chargé de la liquidation : il invoque l’interdiction pour tout dirigeant d’une structure d’acquérir ses biens lorsque celle-ci fait l’objet d’une procédure collective.
Il rappelle qu’en plus de sa fonction de directrice salariée, l’ex-salariée bénéficiait d’une délégation de pouvoirs totale de la part du président, et qu’elle était souvent seule présente aux réunions engageant l’avenir de l’association.
Par conséquent, elle devait être considérée comme une dirigeante de fait de l’association (c’est-à-dire exerçant en toute liberté et indépendance des actes de gestion et de direction), soumise à l’interdiction d’acquérir ses biens lors de la procédure collective.
Ce que conteste la salariée, pour qui la direction de l’association était bien exercée par son président : celui-ci avait conservé ses fonctions de dirigeant et et avait la charge de la gestion administrative et financière.
Mais le juge lui donne tort ! Il rappelle qu’en plus de pouvoir représenter le président et signer en son nom tout acte, notamment en matière bancaire ou fiscale, nécessaire à la bonne marche de l’association, la salariée détenait l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en liquidation judiciaire.
Preuve qu’elle avait géré seule l’ensemble des difficultés de la structure… et ainsi exercé le contrôle effectif de la direction de l’association !
Elle doit donc être considérée comme sa dirigeante de fait et ne peut pas acquérir ses biens dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Notez que cette règle, appliquée ici à une association, vaut aussi, pour information, pour les sociétés et leur dirigeant… de droit comme de fait !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020 n° 18-20270
Liquidation judiciaire : interdiction d’acquérir les biens de l’association ! © Copyright WebLex – 2020