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Droits de donation, droits de succession : quelles nouveautés en 2020 ?

By 27 août 2020 Pas de commentaire

Parmi les nombreuses mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire actuelle, certaines concernent les droits de donation, les droits de succession, et le sort des sommes versées à raison d’un décès. Que faut-il en retenir ?

Focus sur les droits de donation

Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :

  • la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
  • la personne qui donne (« le donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
  • la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d’argent.

Jusqu’à présent, les dons familiaux de sommes d’argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.

Depuis le 1er août 2020, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l’exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d’argent sont affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3ème mois suivant la remise des fonds :

  • à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ l’entreprise exerce son activité depuis moins de 5 ans et n’a pas encore distribué de bénéfices,
  • ○ l’entreprise n’est pas issue d’une concentration,
  • ○ l’entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières,
  • ○ les actifs de l’entreprise ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools,
  • ○ l’entreprise a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
  • ○ les titres de l’entreprise ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises,
  • ○ lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, le donataire doit y exercer son activité professionnelle principale, ou la fonction de gérant dans les SARL ou les sociétés en commandite par actions (SCA), d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions (SA), pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la souscription,
  • à des travaux et dépenses éligibles à la prime pour la transition énergétique, qui sont réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;
  • à la construction de sa résidence principale.

Notez que le total des donations consenties par un même donateur ne peut pas excéder 100 000 €.

Enfin, cette exonération ne s’appliquera pas si le donataire a déjà bénéficié, pour les mêmes versements :

  • d’un crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ;
  • d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ;
  • d’une réduction d’impôt pour investissement réalisé en Outre-mer ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise ;
  • de la prime forfaitaire pour la transition énergétique.

Focus sur les droits de succession

Suite au décès d’un proche, en cas d’acceptation de la succession, des droits de succession seront à payer à l’administration fiscale.

Pour le calcul des droits dus, il est appliqué un abattement sur la part nette revenant à tout héritier, donataire ou légataire, qui correspond à la valeur des biens reçus dans le cadre de la succession qu’il fait le choix de donner :

  • à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • à l’Etat ou à ses établissements publics ;
  • à un établissement public hospitalier, une région, un département, une commune, ou à l’un de leurs établissements publics.

Notez qu’avant le 1er août 2020, pour le bénéfice de cet abattement, il était opéré une distinction selon la nature du don consenti : pour les associations reconnues d’utilité publique, par exemple, seuls les dons de sommes d’argent étaient pris en compte.

Cette distinction n’existe plus aujourd’hui.

Enfin, toujours depuis le 1er août 2020, cet abattement s’applique à la double condition que :

  • le don soit consenti à titre définitif, et en pleine propriété, dans les 12 mois suivant le décès (6 mois auparavant) ;
  • des pièces justificatives attestant du montant et de la date du don, ainsi que de l’identité des bénéficiaires, soient jointes à la déclaration de succession.

Focus sur les sommes dues à raison d’un décès

Les assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent verser aux héritiers les sommes dues à l’occasion du décès de leur assuré que sur présentation d’un certificat délivré par l’administration fiscale, constatant soit que les droits de succession ont été acquittés, soit qu’ils ne sont pas dus.

Ce principe n’est pas applicable :

  • lorsque l’ensemble des sommes dues par un ou plusieurs assureurs à raison du décès de l’assuré n’excède pas 7 600 € et reviennent à des héritiers en ligne directe (généralement les enfants ou les parents) n’ayant pas de domicile à l’étranger ;
  • lorsque les sommes sont dues au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civile de solidarité (Pacs) ;
  • depuis le 1er août 2020, lorsque les sommes sont dues à un organisme exonéré de droits de donation ou de droits de succession.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 13, 14, 15 et 19

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