Un supermarché met en œuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail d’un salarié. Ce que ce dernier refuse. A tort, selon l’entreprise qui le licencie pour faute… A tort, selon le salarié qui estime que sa clause de mobilité n’était pas valable…
Une clause de mobilité à prévoir dans un « règlement spécifique »
Une entreprise de distribution décide de muter le directeur de l’un de ses magasins sur un autre site, dans le cadre de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail. Cependant, le salarié refuse. Refus constitutif d’une faute grave, selon l’entreprise qui le licencie.
Ce que conteste le salarié : il rappelle que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire impose qu’un règlement spécifique à l’entreprise organise les conditions de mise en œuvre de la mobilité. Or, l’entreprise s’est contentée d’une note interne au service RH, mais n’a pas, selon lui, établi le règlement spécifique requis.
Mais, pour le juge, cette note de service organisant les conditions de la mobilité constitue le règlement spécifique à l’entreprise exigé par la convention collective. La clause de mobilité ayant été valablement mise en œuvre, le refus de salarié d’appliquer la clause de mobilité constitue donc une faute grave.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2019, n° 17-31637
Distributeurs : une clause de mobilité utilisable sous conditions © Copyright WebLex – 2019