Pendant l’état d’urgence sanitaire, et surtout pendant la période de confinement, les juridictions administratives vont devoir adapter leur fonctionnement. De quelle façon ?
- Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
Pendant l’état d’urgence sanitaire, et surtout pendant la période de confinement, les juridictions administratives vont devoir adapter leur fonctionnement. De quelle façon ?
Des audiences 2.0
Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement des juridictions administratives va devoir être adapté.
Ainsi, les communications à destination des parties, qu’il s’agisse de pièces, d’actes ou d’avis, pourront être faites par tous moyens.
Ensuite le juge pourra décider, de façon unilatérale, soit d’interdire le public durant l’audience, soit de restreindre le nombre de personnes pouvant assister aux débats.
Ces mêmes audiences pourront se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas de difficultés techniques, le juge pourra décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Quoiqu’il en soit, notez que le juge reste responsable de l’organisation et de la conduite de la procédure : il doit notamment s’assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et veiller au respect des droits de la défense, ainsi qu’au caractère contradictoire des débats.
Si l’une des parties a besoin de l’assistance d’un interprète ou d’un conseil, il n’est pas nécessaire que ce dernier soit présent physiquement auprès d’elle.
S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge pourra statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il devra alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.
Il en sera de même des procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel : le juge pourra rendre sa décision sans audience publique.
Dans ces conditions, les décisions, qui pourront être signées uniquement par le juge chargé de la présidence de la formation de jugement, seront mises à disposition au greffe de la juridiction, ce qui permettra de les rendre publiques.
Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement sera considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur représentant.
Enfin, d’une façon générale, le point de départ des délais dont dispose le juge pour statuer est reporté au 1er jour du 2ème mois qui suit la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers
Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience.
Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.
Enfin, pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le cas particulier des recours contre le 1er tour des élections municipales de mars 2020
Le 1er tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020.
Les réclamations et les recours contre les opérations électorales du 1er tour pourront être formé(e)s au plus tard à 18 h le 5ème jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour.
Notez que cette date de prise de fonction sera fixée par Décret, au plus tard au mois de juin 2020.
Source : Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
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