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Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’évolution des mesures sanitaires au 26 février 2021

By 26 février 2021 Pas de commentaire

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, de nouvelles mesures de protection viennent d’être mises en place, notamment dans les départements des Alpes-Maritimes et du Nord. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle évolution, nouvelles restrictions !

Pour mémoire, depuis le 15 décembre 2020, tout déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence est interdit entre 20H et 6H du matin à l’exception de certains déplacements spécifiques.

Au vu de la récente évolution de l’épidémie de coronavirus et de ses variants, de nouvelles mesures viennent d’être prises pour les départements des Alpes-Maritimes et du Nord, dans lesquels la situation s’avère particulièrement préoccupante.

Dans ces 2 départements le préfet de département interdit désormais, dans les zones qu’il définit, tout déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes, des livraisons à domicile, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal de 5 kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
  • déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document justificatif.

Notez que ces interdictions de déplacement ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle autorisée sur la voie publique.

  • Pour les commerces, restaurants, débits de boisson et hébergement

Pour mémoire, les magasins de vente et centres commerciaux ouverts ne peuvent accueillir du public que sous réserve de respecter certaines conditions sanitaires.

Ces règles sont adaptées pour les commerces situés dans les départements du Nord et des Alpes-Maritimes :

  • le préfet a désormais la possibilité de réduire le seuil de la surface commerciale utile au-delà de laquelle les magasins ne peuvent accueillir de public ; pour rappel, la surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves ;
  • les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé ne peuvent accueillir du public les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
  • ○ entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • ○ commerce d’équipements automobiles ;
  • ○ commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • ○ fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • ○ commerce de détail de produits surgelés ;
  • ○ commerce de détail de livres ;
  • ○ commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéos ;
  • ○ commerce d’alimentation générale ;
  • ○ supérettes ;
  • ○ supermarchés ;
  • ○ magasins multi-commerces ;
  • ○ hypermarchés ;
  • ○ commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • ○ boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
  • ○ commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • ○ autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • ○ commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de matériaux et équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, métaux et verres en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • ○ commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • ○ commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, du respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • ○ commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • ○ location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • ○ location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
  • ○ location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • ○ location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • ○ réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • ○ réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
  • ○ réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
  • ○ réparation d’équipements de communication ;
  • ○ blanchisserie-teinturerie ;
  • ○ blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • ○ blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • ○ activités financières et d’assurance ;
  • ○ commerce de gros ;
  • ○ garde-meubles.

Coronavirus (COVID-19) : une précision concernant le gel hydroalcoolique

Pour rappel, la mise à disposition de gel hydroalcoolique est requise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le transport maritime, fluvial ou aérien de passagers ;
  • les espaces affectés au transport public de voyageurs ;
  • les autocars, autobus, guidé ou ferroviaires ;
  • les services de transport public particulier de personnes ou les services de transport d’utilité sociale, pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus ;
  • le transport de marchandise, en ce qui concerne le véhicule lui-même ainsi que les lieux de chargement et de déchargement de la marchandise.

La notion de « gel hydroalcoolique » est désormais remplacée par celle de « solution pour la désinfection des mains conformes à la norme applicable en la matière (norme EN 14476), qui garantit son efficacité ».

Il en est de même dans le cadre de gestes barrières, qui préconisent également la friction régulière des mains avec ce type de solutions.

Ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer et à la Nouvelle Calédonie.

Source : Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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