Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur du transport, applicables depuis le 17 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial
- Les règles générales
Depuis le 17 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu’à condition de n’avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l’Union européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE). Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut interdire leur circulation.
En outre, le Préfet peut conditionner l’escale des navires et bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet 48 heures après sa publication.
Notez que les espaces collectifs des navires et bateaux peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Tout passager d’un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur du navire.
Par ailleurs, l’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).
Cette obligation s’applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente, pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s’applique pas :
- au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu’il y est autorisé ;
- dans les cabines.
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
- L’obligation d’information des passagers
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d’hygiène et des règles de distanciation.
Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport aérien
- Pour les vols nationaux
Depuis le 17 octobre 2020, la réglementation interdit, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la France.
En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.
Et pour les vols au départ ou à destination de l’Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l’un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l’une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette obligation ne s’applique pas aux vols en provenance de l’une de ces collectivités lorsque la collectivité en question n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
- Pour les vols internationaux
Par ailleurs, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Ces pays sont les suivants :
- Bahreïn ;
- Emirats arabes unis ;
- Etats-Unis ;
- Panama.
Elles doivent aussi présenter un test négatif, au débarquement cette fois-ci, si elles arrivent depuis l’un des pays suivants :
- Algérie ;
- Argentine ;
- Arménie ;
- Aruba ;
- Bahamas ;
- Belize ;
- Bosnie-Herzégovine ;
- Brésil ;
- Cap-Vert ;
- Chili ;
- Colombie ;
- Costa Rica ;
- Guyana ;
- Inde ;
- Irak ;
- Israël ;
- Kosovo ;
- Koweït ;
- Liban ;
- Libye ;
- Madagascar ;
- Maldives ;
- Mexique ;
- Moldavie ;
- Monténégro ;
- Oman ;
- Paraguay ;
- Pérou ;
- Qatar ;
- République dominicaine ;
- Serbie ;
- Territoires palestiniens ;
- Turquie ;
- Ukraine.
A défaut de présenter un test négatif, ces personnes sont dirigées, à leur arrivée à l’aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant de réaliser ce test.
En outre, tous les passagers doivent présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le vol. A défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur de l’aéroport.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Il est également imposé aux personnes de 11 ans ou plus de porter un masque de protection dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers.
Dans l’avion, les personnes de 11 ans ou plus doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
Pour rappel, il s’agit d’un masque remplissant l’un des critères suivants :
- masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
- masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
A défaut de port du masque, le passager doit quitter l’aéroport.
Notez que l’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Enfin, sachez que le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter l’accès à l’aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
- L’obligation d’information des passagers
L’exploitant d’aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l’aéroport et une information à bord des avions.
Ils doivent aussi permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Par ailleurs, ils sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l’embarquement aux passagers qui refusent de s’y soumettre.
La compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu’elles sont remplies par l’ensemble des passagers avant le débarquement.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre
- Les règles générales
Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.
L’obligation s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d’un contrôle d’identité.
Elle s’applique aussi :
- au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu’ils sont en contact avec le public, sauf s’ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
- aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
- L’obligation d’information des passagers
Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.
Les passagers doivent être informés qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.
Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
- Des heures de transports réservées à certains voyageurs
Le Préfet peut réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
- trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectués par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
- déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.
Les personnes se déplaçant pour l’un des motifs précités doivent présenter les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le Préfet peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l’accès est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés.
Les gérants de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, l’obligation de port du masque n’est pas applicable :
- aux téléskis ;
- aux télésièges lorsqu’ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
- Pour les trains et cars
Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
Par ailleurs, sachez que l’obligation de port du masque et d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation s’imposent aux entreprises de petits trains routiers touristiques.
- Pour les taxis et VTC
Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :
- un affichage rappelant les mesures d’hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l’intérieur du véhicule ;
- du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus.
En outre, aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
De plus, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l’absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L’accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un passager.
Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée. L’obligation de port du masque s’impose au covoiturage.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu.
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport depuis le 17 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020