Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux établissements recevant du public, applicables depuis le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : le respect des mesures d’hygiène
Dans les établissements recevant du public (ERP), l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
- de type L (salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles) ;
- de type X (établissements sportifs couverts) ;
- de type PA (établissements de plein air) ;
- de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) ;
- de type V (établissements de culte) ;
- de type Y (musées) ;
- de type S (bibliothèques, centres de documents et de consultation d’archives) ;
- de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ;
- de type T (salles d’expositions) ;
- de type W (administrations, banques), à l’exception des bureaux ;
- de type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) pour les espaces permettant des regroupements.
Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
Coronavirus (COVID-19) et établissement recevant du public : l’accueil du public
L’exploitant d’un établissement relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public, doit en faire la déclaration en Préfecture au plus tard 72 heures à l’avance.
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, pour :
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil à caractère éducatif durant les vacances scolaires ;
- la célébration de mariages par un officier d’état-civil ;
- l’activité des services de rencontre gérés par les services sociaux ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal.
Par ailleurs, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont normalement pas interdites.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public.
Enfin, le Préfet peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables (mesures d’hygiène, port du masque, etc.).
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la situation des établissements recevant du public depuis le 19 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020