Pour faire face à une éventuelle reprise de la circulation du coronavirus (COVID-19), la liste des mesures d’urgence pouvant être mises en place par les Préfets est d’ores et déjà connue. Que contient-elle ?
Coronavirus (COVID-19) : restreindre les déplacements
Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire les déplacements de personnes conduisant à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 km et à sortir du département dans lequel elles sont situées, à l’exception des :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
- trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
- déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.
Les personnes se prévalant de l’un de ces motifs impérieux devront se munir d’un document leur permettant de justifier la raison de leur déplacement.
Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :
- de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
- des autres Etats membres de l’Union européenne ;
- des Etats suivants :
- ○ Andorre ;
- ○ Australie ;
- ○ Canada ;
- ○ Corée du sud ;
- ○ Géorgie ;
- ○ Islande ;
- ○ Japon ;
- ○ Lichtenstein ;
- ○ Monaco ;
- ○ Monténégro ;
- ○ Maroc ;
- ○ Norvège ;
- ○ Nouvelle-Zélande ;
- ○ Royaume-Uni ;
- ○ Rwanda ;
- ○ Saint-Marin ;
- ○ Saint-Siège ;
- ○ Serbie ;
- ○ Suisse ;
- ○ Thaïlande ;
- ○ Tunisie ;
- ○ Uruguay.
Notez que le cas échéant, le Préfet pourra adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.
Coronavirus (COVID-19) : fermer les établissements recevant du public
Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire l’accueil du public dans les établissements suivants :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
- magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- salles de danse et salles de jeux ;
- bibliothèques, centres de documentation ;
- salles d’expositions ;
- établissements sportifs couverts ;
- musées ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de plein air ;
- établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Malgré cette interdiction, les établissements qui exercent certaines activités limitativement énumérées (consultables ici – annexe 5) pourront continuer à recevoir du public.
Le Préfet pourra aussi :
- interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet : notez que le Préfet pourra tout de même accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, sous réserve que les mesures d’hygiène et les règles de distanciation sociale puissent être respectées ;
- interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ;
- fermer les établissements dédiés à la pratique du sport ;
- interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.
Coronavirus (COVID-19) : suspendre certaines activités
Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut suspendre les activités suivantes :
- l’accueil des usages des structures d’accueil de jeunes enfants, des structures d’accueil de mineurs hors du domicile parental et, lorsque des agréments ont été donnés pour l’accueil de plus de 10 enfants, des maisons d’assistants maternels, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou à des établissements et des services d’accueil non permanent d’enfants (crèches collectives par exemple) ;
- l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire, à l’exception des établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
- l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
- la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.
Notez que l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire devra être assuré. De même, les prestations d’hébergement en lien avec les établissements d’enseignement scolaire (c’est-à-dire les internats) seront maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
Coronavirus (COVID-19) : des mesures spécifiques pour les territoires qui restent soumis à l’état d’urgence sanitaire
En Guyane et à Mayotte, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut mettre en œuvre non seulement toutes les mesures précédemment évoquées (restriction de déplacements, fermeture d’établissements, suspension de certaines activités), mais aussi interdire les déplacements des personnes hors de leur résidence, à l’exception des :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans certains établissements (liste consultable ici – l’annexe 5) ;
- déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
- déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Sources :
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures permettant de faire face à une reprise de l’épidémie © Copyright WebLex – 2020