Le 11 juillet 2020 marque la fin de l’état d’urgence sanitaire pour la majorité des territoires de la République, à l’exception de la Guyane et Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. Quelles sont les conséquences de cet aménagement pour le secteur de la culture ?
Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes concernant la culture
- Concernant les salles de danse
Quel que soit leur lieu de situation, les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public.
- Concernant les parcs, jardins et plans d’eau
Par ailleurs, l’autorité compétente peut décider d’ouvrir les établissements suivants :
- les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
- les plages, plans d’eau et lacs, ainsi que les centres d’activités nautiques.
Cette ouverture n’est autorisée qu’à la condition que les mesures d’hygiène, de distanciation sociale d’un mètre entre chaque personne et de rassemblement soient respectées.
Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
p> Par ailleurs, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, doit être organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable.
Il est prévu que dans les jardins, parcs, plages et plans d’eau, les gestes barrières soient portés à la connaissance des utilisateurs de ces lieux par voie d’affichage.
p> Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités d’ouverture et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.
Le préfet peut aussi, de sa propre initiative, ou sur proposition du maire, décider, en raison des circonstances locales, de rendre obligatoire le port du masque de protection.
Coronavirus (COVID-19) : pour les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire
Pour mémoire, afin de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), certaines mesures d’hygiène doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ainsi, il est recommandé :
- de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- de se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
- de se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
- d’éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire la majorité des territoires français, à l’exception de la Guyane et de Mayotte), certains établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter, en plus de celles-ci, certaines dispositions particulières.
- Concernant les salles d’auditions, de conférence, et chapiteaux
Les gérants des salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que des chapiteaux, tentes et structures, doivent organiser l’accueil du public en respectant les conditions suivantes :
- les personnes accueillies doivent avoir au moins une place assise ;
- une distance minimale d’un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements doit être interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.
- Concernant les salles de jeux
Les gérants des salles de jeux doivent, de leur côté, faire en sorte que l’accueil du public respecte les conditions suivantes :
- une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.
- Concernant le port du masque
Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements suivants :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les salles de jeux ;
- les établissements d’enseignement artistique spécialisé ;
- les centres de vacances recevant du jeune public.
Le masque peut toutefois ne pas être porté par les personnes assises, dans le respect d’une distance minimale d’un siège laissée entre chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble, qui sont accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements suivants :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les salles de jeux ;
- les établissements d’enseignement artistique spécialisé ;
- les centres de vacances recevant du jeune public ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les établissements de plein air.
Notez toutefois que lorsque le port du masque est nécessaire en raison de la nature des spectacles et des comportements des spectateurs susceptibles d’en découler, l’organisateur doit au préalable en informer ces derniers.
Dans tous les cas, l’organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.
Coronavirus (COVID-19) : pour les territoires concernés par l’état d’urgence sanitaire
A Mayotte ainsi qu’en Guyane, l’état d’urgence est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020.
Dans ces territoires, sont interdits d’accueillir du public les établissements suivants :
- les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les salles de jeux ;
- les centres de vacances et centres de loisir sans hébergement, ainsi que les établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de 15 personnes.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les lieux de culte
Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et dans des conditions de nature à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Notez toutefois que les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de 10 personnes ne sont pas tenues de respecter la distance d’un mètre entre elles au sein de ces établissements.
Le port du masque y est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus. Celui-ci peut cependant être momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il incombe au gestionnaire du lieu de culte de s’assurer à tout moment, en particulier lors de l’entrée et de la sortie, du respect des gestes barrières.
Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans ces établissements, si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces gestes.
Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 45 à 47)
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les établissements liés à la culture et aux cultes © Copyright WebLex – 2020