Le créateur d’un logiciel et un collaborateur décident de conclure une promesse de société. Mais finalement, le créateur change d’avis et constitue une société avec d’autres personnes. Ce qui mérite indemnisation selon le collaborateur « évincé »… et selon le juge ?
Une promesse de société peut-elle être rompue ?
Lorsque 2 personnes (ou plus) ont le projet de créer une société, mais qu’elles ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) la constituer dans l’immédiat, elles peuvent établir une promesse de société.
Celle-ci est contraignante, c’est-à-dire que les signataires s’engagent à constituer la société lorsque les conditions prévues sont réunies. A défaut, celui qui change d’avis et ne respecte pas sa promesse doit verser des dommages-intérêts à l’autre partie, sauf si la promesse prévoit une possibilité de se rétracter.
C’est ce que rappelle le juge dans une affaire récente : ici, le créateur d’un logiciel décide de conclure une promesse de société avec un collaborateur, dans le but de le développer et de le commercialiser. A cette occasion, ils projettent également d’en confier la distribution exclusive à une autre entreprise.
1 an après, le collaborateur s’aperçoit que le créateur a constitué une société avec d’autres personnes, tout en profitant du contrat de distribution exclusif pour son logiciel. Estimant que la promesse de société a été rompue, il réclame alors une indemnisation au créateur.
« Non ! », rétorque le créateur du logiciel. S’il a créé cette société, c’est parce qu’il a découvert que le collaborateur était lui-même à la tête d’une société exerçant une activité concurrente à celle qu’ils projetaient de développer ensemble.
Une situation synonyme de perte de confiance qui justifie, selon lui, la rupture de sa promesse.
Mais pas pour le juge : le créateur du logiciel ayant créé sa société avant de découvrir l’autre activité du collaborateur, la perte de confiance évoquée ne peut pas être retenue et la rupture de sa promesse n’est pas justifiée.
Il doit donc verser une indemnisation au collaborateur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2022, n°19-23886
Constitution de société : on ne revient pas sur une promesse ! © Copyright WebLex – 2022