Une salariée est embauchée par une société d’aménagement, dans le cadre d’un CDD à objet défini qui prendra fin lorsque la mission prévue dans ce CDD sera réalisée. Et c’est justement la question qui va opposer la salariée et son employeur quant à l’appréciation de cette fin de contrat…
CDD à objet défini : comment apprécier la « fin » de la mission
Une salariée été engagée en qualité de cadre administratif par une société d’aménagement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini d’une durée prévisionnelle de 36 mois, en vue de réaliser toutes les opérations relatives à l’aspect foncier d’un programme d’aménagement.
Parce que sa mission est arrivée à son terme bien plus tôt que prévu, l’employeur a, près de 18 mois suivant sa signature, mis fin au CDD en raison de la réalisation de son objet.
Ce que conteste la salariée pour qui la mission pour laquelle elle a été embauchée est loin d’être terminée, puisque « toutes les opérations relatives à l’aspect foncier » ne sont pas achevées : elle réclame donc des dommages-intérêts, un complément de solde d’indemnité de précarité au titre d’une rupture abusive, la requalification du contrat en CDI, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
L’employeur conteste cette version des faits. Il rappelle qu’elle a effectivement été embauchée pour effectuer toutes les opérations relatives à l’aspect foncier d’un programme d’aménagement, l’achèvement de cette mission marquant de droit la fin de la relation contractuelle.
Au moment de la rupture du contrat, le programme foncier nécessaire à l’opération d’aménagement se trouvait pour l’essentiel réalisé et l’entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.
Ce qui prouve bien, selon le juge, que l’objet du CDD n’était pas réalisé au moment de la rupture de contrat, l’employeur reconnaissant lui-même que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de l’opération d’aménagement étaient sur le point de prendre fin.
La rupture du contrat est donc ici abusive…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-10130
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