La Loi Elan a souhaité revoir le régime des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) afin de revoir les politiques d’installation des entreprises dans les centres-villes. De nombreuses évolutions réglementaires devaient encore être faites par le Gouvernement. Faisons ensemble un point sur ce sujet…
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contenu de la demande
A compter du 1er janvier 2020, le contenu des demandes d’exploitation commerciale sera modifié. Il vous faudra accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :
- des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
- des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
- une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
- une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
- une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
- une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur l’opération de revitalisation du territoire (ORT)
La Loi Elan prévoit que, par dérogation, les projets dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) comprenant un centre-ville n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.
Ces ORT ont pour objectif de lutter contre les friches commerciales.
Toutefois, il peut être prévu, par exception, que les projets dont la surface de vente dépasse un seuil qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m², ou pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m², que ces projets sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Cette nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale suppose également que les projets fassent l’objet d’une publicité, dans des conditions qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
Le porteur de projet devra faire publier, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d’ouverture au public au plus tard 1 mois avant la date d’ouverture prévue.
L’équipement commercial devra notamment y être décrit, avec mention de son adresse exacte d’implantation.
Le porteur de projet devra, en outre, communiquer au Préfet une copie de ces 2 publications préalablement à l’ouverture au public.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la procédure de « revoyure »
Il existe une procédure dite de « revoyure » qui permet à un porteur de projet dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été rejetée par la Commission nationale d’aménagement commercial d’adresser à celle-ci une nouvelle demande d’autorisation, à condition que le projet n’ait pas subi de modification substantielle.
Depuis le 9 juin 2019, voici les nouvelles modalités de cette procédure.
La nouvelle demande doit comprendre, outre le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, à peine d’irrecevabilité, un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
Par ailleurs, le porteur de projet a 5 jours, à compter de la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour notifier la nouvelle demande au Préfet. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de 5 jours court à compter de la date d’enregistrement de la nouvelle demande de permis de construire en Mairie.
Une fois la nouvelle demande réceptionnée, la Commission nationale d’aménagement commercial a 4 mois pour prendre sa décision.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le certificat de conformité
La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.
Il a été précisé que ce certificat de conformité ne peut pas être assorti de réserves. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l’autorisation d’exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles.
Les conditions d’appréciation du respect de l’obligation de conformité permettant d’obtenir le certificat ont également été précisées et varient en fonction de la nature des projets. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
A titre, d’exemple, sachez que pour les ensembles commerciaux, il faut prendre en considération :
- la surface de vente mentionnée dans l’autorisation d’exploitation commerciale, ainsi qu’avant et après la réalisation du projet ;
- le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m², avant et après réalisation du projet ;
- le secteur d’activité, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m² ;
- le nombre de places de stationnement, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au covoiturage et à l’autopartage.
Enfin, retenez que le certificat de conformité doit être accompagné d’un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contrôle de conformité
De nouvelles précisions ont aussi été apportées quant aux modalités de contrôle de conformité du projet par rapport à l’autorisation obtenue qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.
Le Préfet disposera d’un délai de 2 mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l’équipement commercial réalisé à l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée.
Le délai sera également de 2 mois pour contester la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets situés dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire. Ce délai commencera à courir à compter de la réception de la copie des publications de l’avis d’ouverture au public envoyée par le porteur de projet.
Durant ces délais de 2 mois, le Préfet pourra demander au porteur de projet des explications sans que ces demandes n’interrompent ou suspendent les délais.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le démantèlement du site commercial
La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.
Des dispositions s’appliquant depuis le 9 juin 2019 ont été apportées à cette obligation de démantèlement ou de remise en état.
Désormais, le propriétaire du site commercial doit aussi notifier au Préfet le calendrier des opérations de démantèlement ou de remise en état.
Ces opérations doivent être achevées dans les 18 mois suivant leur notification au Préfet, sauf si, 6 mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le Préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
Notez que le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.
Enfin, sachez qu’à l’expiration du délai imparti, si le propriétaire n’a pas démantelé le site commercial, le Préfet peut prendre les mesures suivantes :
- obliger le propriétaire à consigner entre les mains d’un comptable public, dans un délai qu’il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser ;
- faire procéder d’office, en lieu et place du propriétaire et à ses frais au démantèlement du site commercial.
Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la suspension de la procédure par le Préfet
La Loi Elan comporte une disposition qui permet au Préfet de suspendre temporairement la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. La Loi prévoit que le Préfet peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.
Des précisions quant à la mise en œuvre de cette suspension temporaire ont été apportées et s’appliquent depuis le 29 juillet 2019.
insi, l’arrêté de suspension de la procédure doit faire état des motifs qui justifient sa mise en œuvre. Il doit aussi mentionner la durée de la suspension, qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension.
Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.
Les modalités de reprise de la procédure ont également été précisées : 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission départementale d’aménagement commercial doit inviter le porteur de projet à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de son dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.
Sources :
- Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale
- Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale
- Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale
- Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L. 752-6 du code de commerce
Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ? © Copyright WebLex – 2019