Un architecte voit sa responsabilité engagée par un client qui estime qu’il est responsable solidairement avec les constructeurs de l’absence de reprise d’un chantier interrompu. Ce que conteste l’architecte, qui rappelle qu’il fournit une prestation intellectuelle et non manuelle…
Mission complète = responsabilité solidaire avec les constructeurs !
Un architecte se voit confier une mission complète de maîtrise d’œuvre de la construction d’une dépendance dans la propriété d’un client.
Le chantier va prendre du retard à cause de désordres et de demandes de modification des travaux du client. Les désordres sont tels que la stabilité de la dépendance est mise en péril et le chantier est arrêté.
Les constructeurs vont alors émettre des solutions de reprise des travaux qui vont être validées par un bureau d’études.
Ensuite, afin de pouvoir reprendre les travaux, le client obtient un permis de construire modificatif. Toutefois, après son obtention, les constructeurs ne reprennent pas les travaux, malgré les injonctions du client.
Le client finit alors par demander à la justice de condamner les constructeurs à reprendre les travaux, sous peine de devoir payer une astreinte de 200 €/jour de retard. Et le client va demander à ce que l’architecte soit condamné au paiement d’une astreinte, tout comme les constructeurs.
Cette condamnation solidaire doit être rejetée, pour l’architecte : il explique qu’il ne réalise qu’une prestation intellectuelle et qu’il ne peut donc pas être tenu responsable de la non-reprise du chantier par les constructeurs.
Ce que conteste le client : il rappelle que l’architecte est ici investi d’une mission de maîtrise d’œuvre complète. Pour lui, cela signifie que l’intervention de l’architecte ne peut pas être dissociée de celle des constructeurs et qu’il doit aussi trouver une solution permettant la reprise du chantier.
« Exact », confirme le juge : et parce que l’architecte ne justifie pas avoir essayé de trouver une solution pour reprendre le chantier, il est condamné solidairement avec les constructeurs, à mettre en œuvre les travaux de reprise du chantier, sous astreinte.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 septembre 2019, n° 18-18643
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