Actu SocialeActualité

Agir en justice : un droit à respecter

By 14 avril 2021 Pas de commentaire

Un salarié intérimaire réclame la requalification de ses contrats en CDI et saisit le Conseil de Prud’hommes. 3 mois après, l’employeur décide de ne pas reconduire ses missions d’intérim. Une mesure de rétorsion, selon le salarié, qui s’estime abusivement licencié. Mais est-ce un motif valable ?

Le droit d’agir en justice en question…

Un salarié intérimaire a réalisé près de 765 contrats de mission, pendant 7 ans sans discontinuité. Estimant que le motif du recours à l’intérim n’était pas justifié et que ses missions avaient pour objectif de pourvoir un emploi durable dans l’entreprise, l’intérimaire a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats d’intérim en CDI.

3 mois après cette saisine du juge, l’employeur décide de ne pas renouveler les missions de ce salarié dans l’entreprise, lequel y voit là une mesure de rétorsion consécutive à ces prétentions. D’autant, souligne-t-il, que pendant les 3 mois qui séparaient la saisine de la juridiction et la fin des relations contractuelles, de nombreux contrats de mission ont été conclus avec d’autres salariés intérimaires.

Le salarié s’estime donc victime d’un licenciement nul. A tort, toutefois selon le juge.

Ce dernier rappelle qu’en l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail, intervenue par le seul effet du terme de la dernière mission d’intérim, résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte à son droit d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en CDI.

Ce qui n’est pas démontré ici : le seul fait, souligne le juge, que la non-reconduction des contrats d’intérim soit intervenue 3 mois après la saisine du Conseil de prud’hommes ne suffit pas à présumer que la rupture du contrat est liée, en représailles, à l’action en justice du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 18-23495

La meilleure défense, c’est (pas toujours ?) l’attaque © Copyright WebLex – 2021