La loi bioéthique qui entend revoir le périmètre de la bioéthique dans le secteur médical au vu des dernières avancées de la science et des évolutions de la société, a été publiée le 3 août 2021. Voici les principales mesures à retenir à propos de la procréation médicalement assistée (PMA)…
Extension de la procréation médicalement assistée (PMA)
L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes seules est désormais légal. Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Plus précisément, il est indiqué que la PMA est destinée à répondre à un projet parental.
Avant d’y accéder, le couple (formé d’un homme et d’une femme ou de 2 femmes) ou toute femme seule non mariée doit préalablement passer un entretien particulier avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre d’assistance médicale à la procréation.
Les médecins de l’équipe doivent :
- vérifier la motivation des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
- procéder à une évaluation médicale des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
- informer complètement, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les 2 membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques de PMA, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
- en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les 2 membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
- lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
- remettre aux 2 membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
- ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
- ○ un descriptif de ces techniques ;
- ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet
- ○ des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.
Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’1 mois à compter de la réalisation de toutes ces étapes.
Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
- le décès d’un des membres du couple ;
- l’introduction d’une demande en divorce ;
- l’introduction d’une demande en séparation de corps ;
- la signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ;
- la cessation de la communauté de vie ;
- la révocation par écrit du consentement à la PMA par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de la mettre en œuvre.
Durant le processus de PMA, une étude de suivi est proposée au demandeur, qui y consent obligatoirement par écrit.
Par ailleurs, lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre de la PMA, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.
Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.
Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de la PMA. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
Ils peuvent également consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche sur l’embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires.
Lorsque des embryons ont été conservés, ils ne peuvent pas bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
Ils peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.
Ils doivent être également informés de la réglementation relative à l’accueil d’embryons, et en particulier des mesures relatives à l’accès des personnes conçues par PMA avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
Par ailleurs, un couple ou une femme non mariée peut accueillir un embryon. Elles doivent exprimer leur consentement devant un notaire.
Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent pas connaître leurs identités respectives.
En cas de nécessité médicale et uniquement au bénéfice de l’enfant, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire et notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil.
Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux peuvent entrer sur le territoire français ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
Enfin, la PMA est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
En effet, elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens obligatoires lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas la réglementation ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître.
De plus, le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire. Les motifs du report ou du refus d’une PMA sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
PMA avec tiers donateur
Il est désormais précisé qu’en cas de PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la PMA.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d’effet.
Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l’a reçu.
Dans le cas d’un couple de femmes, le couple reconnaît conjointement l’enfant lors du recueil du consentement.
La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, comme c’était le cas jusqu’à présent. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe faite devant notaire. Celle-ci est remise par l’une des 2 femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.
Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation.
Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe devant notaire, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs 2 noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles.
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs 2 noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les 3 ans suivant la naissance de l’enfant.
A l’arrivée d’un deuxième enfant, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
Celui qui, après avoir consenti à la PMA, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.
La femme qui, après avoir consenti à la PMA, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe faite devant notaire engage aussi sa responsabilité.
Cette reconnaissance conjointe peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.
La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice.
Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.
Cette mesure transitoire est applicable pour une durée de 3 ans à compter du 3 août 2021.
Autoconservation des dons de gamètes
L’autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes est désormais autorisée.
En outre, les établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC) et les établissements privés pratiquant le service public hospitalier (SPH) ont désormais le droit de prélever, de recueillir et de conserver des gamètes, à l’exception de ceux exerçant une activité libérale.
Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer.
De plus, il est désormais possible de recueillir de manière simultanée le consentement pour l’autorisation de prélèvement des gamètes et celui relatif aux modalités d’absence de poursuite de leur conservation.
Notez que les stocks de gamètes existants sont soumis à la nouvelle réglementation.
Le sort de l’embryon en cas de décès d’un des membres du couple
Désormais, chaque année, les 2 membres du couple ou la femme non mariée, dont des embryons sont conservés sont consultés pour savoir s’ils maintiennent leur projet parental.
S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie
Ils sont également interrogés sur le devenir des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple : ils peuvent ainsi consentir à ce que l’embryon soit donné à l’accueil ou à la recherche, si cette éventualité venait à se réaliser.
En cas de décès de l’un des membres du couple, c’est la volonté du couple exprimée en amont qui doit être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il est alors mis fin à la conservation des embryons.
Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs embryons, il est mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple.
En l’absence d’indication du couple ou de la femme non mariée sur ce sujet, les embryons sont détruits au bout de 5 ans.
Cette mesure sera précisée dans un décret à venir.
Un droit d’accès aux origines
Il est reconnu un droit d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pour les personnes nées de don lorsqu’elles deviennent majeures.
Tout d’abord, il est prévu que lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil doivent consentir expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.
Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité et ces données peuvent être actualisées par le donneur.
Lors du recueil du consentement, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :
- leur âge ;
- leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
- leurs caractéristiques physiques ;
- leur situation familiale et professionnelle ;
- leur pays de naissance ;
- les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
Le médecin est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une PMA avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
Les données relatives aux tiers donneurs, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée, qui ne peut être supérieure à 120 ans.
La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
Les mesures relatives à la réception des embryons par une personne tierce, aux dons de gamètes, et à l’accès à ses origines entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Un décret doit préciser les modalités d’application de ces nouveaux dispositifs.
Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Loi bioéthique : ce qu’il faut savoir sur la PMA © Copyright WebLex – 2021