Si une entreprise rencontre des difficultés économiques, elle peut envisager un licenciement pour motif économique. Mais encore faut-il qualifier ces difficultés économiques, qui s’apprécient différemment selon que l’entreprise fait ou non partie d’un groupe.
Difficultés économiques : une appréciation par secteur d’activité ?
Une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de prothèses dentaires rencontre des difficultés économiques. Elle propose à un collaborateur de modifier son contrat de travail (pour motif économique), mais il refuse.
Face à ce refus, la société se voit contrainte de convoquer ce salarié à un entretien préalable, puis décide de le licencier pour motif économique. Mais le salarié va remettre en cause l’appréciation des difficultés économiques…
Il rappelle que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Or, la société qu’il l’emploie fait partie d’un groupe qui développe des activités dans le domaine médical et au sein duquel les activités médicale et dentaire ont été fusionnées afin de mettre en place une nouvelle orientation stratégique et de développer de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace.
Cette division constitue donc le secteur d’activité au niveau duquel devait s’apprécier la cause économique du licenciement. Or, ici, constate le salarié, l’employeur n’a motivé son licenciement que sur les seules difficultés économiques du secteur dentaire, sans apprécier le niveau de difficultés au sein du secteur d’activité médical et dentaire auquel appartient la société.
Ce que souligne aussi le juge qui, allant dans le même sens que le salarié, a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-26054
Difficultés économiques : une appréciation globale © Copyright WebLex – 2021