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Transiger avec un salarié protégé : point de vigilance

By 17 mars 2021 Pas de commentaire

Un employeur signe une transaction avec un salarié protégé. Mais parce qu’il estime avoir été dupé par ce salarié, il demande la nullité de la transaction (et le remboursement des sommes versées à ce titre). Ce dont il aurait finalement préféré s’abstenir ?

Transiger avec un salarié protégé : après notification du licenciement préalablement autorisé !

Une entreprise (ici une fondation) décide de licencier son directeur salarié. Ce dernier est aussi conseiller prud’hommal, et donc salarié protégé.

Cette décision est motivée par le fait que le Président de la fondation ait perdu confiance en son directeur. Mais qui dit « salarié protégé » dit aussi « autorisation préalable au licenciement de l’inspecteur du travail ». Or, le motif « perte de confiance » n’est pas un motif valable de licenciement. Jamais aucun inspecteur du travail ne voudra donc autoriser un tel licenciement, conclut l’employeur.

Sauf si l’employeur et le salarié signent une transaction, propose le salarié : la transaction permettrait ainsi de sécuriser le licenciement prononcé sans autorisation administrative et pour un motif par principe contestable.

L’employeur, se laissant convaincre, prononce donc le licenciement du salarié et signe avec lui une transaction. Mais, parce qu’il a le sentiment d’avoir été dupé par le salarié sur les conséquences financières (et le coût des charges sociales) de l’opération, l’employeur saisit le juge et demande la nullité de la transaction.

Selon lui, le salarié a commis une fraude en organisant son licenciement et la transaction qui a suivi. Ce que conteste le salarié qui réclame en retour la nullité de la transaction et de son licenciement pour violation de son statut protecteur.

Face à une telle situation, le juge donne tort à l’employeur : la transaction ne sera pas annulée parce qu’il ne démontre pas que le salarié a usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud’hommal ou qu’il a exercé des pressions ou menaces à l’égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas suivre la procédure de licenciement adéquate, ni qu’il a abusé de la confiance du Président de la fondation.

Et parce que l’employeur et le salarié ont eu le temps d’échanger et de réfléchir sur l’objet et les termes de la transaction, qu’ils ont signée en toute connaissance de cause, aucune tromperie ou manœuvre frauduleuse du salarié n’est ici établie.

Toutefois, note le juge, aucune transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement, lequel doit, s’agissant d’un salarié protégé, être préalablement autorisé par l’inspecteur du travail.

Il annule donc la transaction, laissant l’opportunité au salarié de demander des indemnités pour licenciement nul, prononcé en violation de son statut protecteur…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20265

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