Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, et parce qu’il a été saisi de nombreuses réclamations fondées sur l’apparence physique dans le cadre du travail, le Défenseur des droits vient de livrer ses recommandations, notamment en ce qui concerne l’obésité et la grossophobie, les tenues vestimentaires, les coiffures, les barbes, les tatouages et piercings…
Lutter contre les discriminations liées à l’apparence physique
D’une manière générale, le Défenseur des droits recommande aux entreprises (comme aux employeurs publics) de :
- veiller à définir dans un document écrit (règlement intérieur, contrat de travail, note de service, circulaire, etc.) toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique et de présentation justifiées par la nature de l’emploi occupé et de la tâche à accomplir, en respectant le principe de proportionnalité ;
- veiller à prévenir toute discrimination et tout fait de harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique et à sanctionner de manière effective et dissuasive tout agissement relevant de cette qualification ;
- former leurs collaborateurs aux droits et libertés des salariés en lien avec l’apparence physique et les principes applicables à leurs restrictions ;
- et d’associer les partenaires sociaux à la mise en œuvre effective de ces mesures.
Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations au sujet des exigences des employeurs relatives à l’apparence physique, lors de l’embauche ou au cours de la vie professionnelle, et qui peuvent porter sur les tenues vestimentaires, les coiffures, le port de la barbe, les exigences de taille et de minceur et encore le marquage du corps par les piercings ou les tatouages.
Ces situations exigent d’apprécier le bien-fondé de règles et de codes de présentation dans des secteurs d’activité variés, ce qui nécessite, rappelle le Défenseur des droits, de mettre en balance les intérêts légitimes des employeurs avec le droit au respect des libertés des personnes, leur santé et leur sécurité au travail, ainsi que le droit de la non-discrimination, tout en prenant en considération l’évolution des modes et des codes sociaux.
L’apparence physique peut se définir comme « l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (morphologie, taille, poids, traits du visage, phénotype, stigmates etc.) que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe, piercings, tatouages, maquillage, etc.) ».
D’une manière générale, en matière d’emploi, tout traitement défavorable fondé sur l’apparence physique est prohibé, que cette apparence physique soit appréciée isolément ou en lien avec d’autres critères de discrimination prohibés, tels que l’origine, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap, l’âge, la religion, les opinions mais également la particulière vulnérabilité économique apparente ou connue de son auteur, que ces caractéristiques soient corporelles ou vestimentaires.
Sont donc à proscrire, en entreprise notamment, les pratiques telles que le refus de recruter un candidat à un poste commercial au motif qu’il est « disgracieux », le refus de confier des responsabilités managériales à une personne du fait de son surpoids, le fait de rompre une collaboration du fait du non-respect de codes vestimentaires non fondés, etc.
Cette interdiction de principe connaît des exceptions qui doivent être entendues strictement et être dûment justifiées, et notamment si elles répondent à « une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».
C’est ainsi, par exemple, que des considérations liées à l’hygiène et à la sécurité peuvent amener une entreprise à décider d’interdire les tatouages et les piercings, ou à demander le port d’une coiffure adaptée.
Des consignes de sécurité peuvent aussi conduire un employeur à refuser d’admettre le port de la barbe (ce qui ne serait pas admis, à l’inverse, si le port de la barbe est justifié par des motifs religieux), à exiger le port d’une tenue spécifique de travail, etc.
De la même manière, l’employeur peut interdire le port de tenues jugées indécentes qui pourraient créer un trouble dans l’entreprise ou choquer la clientèle (ce qui ne seraient pas le cas de simples négligences vestimentaires, même si l’employeur peut tout de même exiger une tenue convenable).
Source : Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2019-205 du 2 octobre 2019
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