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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les services de santé au travail

By 3 décembre 2020 Pas de commentaire

Face à l’épidémie de covid-19, les services de santé au travail ont un rôle à jouer. Les missions qui leur reviennent, ainsi que leurs modalités, viennent d’être précisées…

Coronavirus (COVID-19) : missions des services de santé au travail

Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 16 avril 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l’attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

A titre exceptionnel, et jusqu’au 16 avril 2021, les médecins du travail peuvent dans des conditions restant à déterminer par Décret :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
  • prescrire et réaliser des tests de dépistage du covid-19.

Les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant en principe intervenir avant le 17 avril 2021 peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Notez que les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié qui devaient être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 qui n’ont pas pu être réalisées sont également concernées par ce nouveau report.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Les suivis spécifiques et adaptés applicables aux travailleurs handicapés, aux travailleurs de nuit et aux travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou de tiers pourront faire l’objet d’adaptations qui seront alors prévues par Décret.

Enfin, il est prévu que les reports ne pourront pas excéder un an, ce qui restera néanmoins à préciser par Décret.

Source : Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire

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