Parce que son locataire a quitté les lieux avant l’expiration de la première période triennale, le bailleur d’un local commercial lui réclame le paiement des loyers dus jusqu’à cette date. Sauf, rétorque le locataire, que le bailleur a entre-temps trouvé repreneur…et que cela change tout…
Attention aux règles du congé !
Un bailleur loue un local commercial à une société. Moins d’un an après le début de cette location, le locataire quitte les lieux, sans délivrer de congé en bonne et due forme à son bailleur.
Prenant acte de son départ, le bailleur décide de lui réclamer le paiement des loyers dus entre la date de début de location et l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de celle-ci (appelée « période triennale »).
Il rappelle, en effet, que si le locataire d’un local commercial a le droit de délivrer congé à l’expiration de la première période triennale, rien ne le dispense toutefois, en cas de départ des lieux avant cette date, de régler les loyers dus sur cette période !
Sauf, répond la société, que le bailleur a entretemps reloué les lieux, et que le nouveau locataire a réglé les loyers échus sur cette même période.
Dès lors, le bailleur, qui ne justifie d’aucune période d’inoccupation des lieux, ne peut pas obtenir le paiement d’un double loyer !
Sauf, rétorque le juge, que la société locataire a quitté les lieux avant l’expiration de la première période triennale, sans délivrer de congé dans les formes requises par la Loi. Par conséquent, elle reste tenue au paiement les loyers échus sur cette période, bien que le bailleur ait entre-temps reloué les locaux …
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-16184 (NP)
Bail commercial : quand départ anticipé rime avec double loyer… © Copyright WebLex – 2020