Les conducteurs de transport routier de marchandises, ainsi que les conducteurs de transport routier de voyageurs, sont soumis à une obligation de formation professionnelle, dont ils doivent justifier. Comment ? Et qui en est exonéré ?
Une qualification professionnelle à justifier
Tout conducteur doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue auprès des agents de contrôle suivants :
- inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
- fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l’autorité du ministre des transports ;
- agents des douanes ;
- agents publics ayant qualité pour constater les infractions au code de la route.
Ainsi, le conducteur devra présenter, sur demande de ces agents, l’un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne :
- la carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
- le permis de conduire en cours de validité ;
- pour les conducteurs ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l’attestation de conducteur requise (qui doit elle-même mentionner le code harmoniser « 95 »).
Notez que les attestations de conducteur qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu’à leur date d’expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne.
Des conducteurs dispensés de la formation professionnelle initiale et continue
Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas aux conducteurs :
- des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
- des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
- des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
- des véhicules utilisés dans des situations d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
- des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
- des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
- des véhicules transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
- qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d’un contrat de formation, d’une convention de formation ou d’une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, à condition qu’ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l’autorisation administrative requise, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
- des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
- des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux, aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
- des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l’usage public ;
- des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à la double condition :
- ○ que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
- ○ que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d’établissement de l’entreprise dans la limite d’un rayon maximal de 200 kilomètres.
Pour cette dernière catégorie de conducteurs, notez que la limite de 200 km ne s’applique pas lorsqu’ils se rendent (ou regagnent l’entreprise après avoir participé) au :
- salon international de l’agriculture de Paris ;
- sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne ;
- salon international de l’élevage – SPACE de Rennes.
Sources :
- Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
- Arrêté du 20 août 2020 fixant la distance maximale prévue au 11° de l’article R. 3314-15 du code des transports
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