Malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour la plupart des territoires français, des précautions perdurent, afin de limiter les risques de résurgence de l’épidémie de coronavirus. Quelles sont celles qui impactent les commerçants ?
Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur
Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.
Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.
- Concernant les centres commerciaux
Dans ces 2 territoires, il est prévu que le préfet de département puisse, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant 1 ou plusieurs bâtiment(s) dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m² dès lors que celui-ci favorise les déplacements importants de regroupements populaires en raison :
- de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé ;
- de sa proximité immédiate d’une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes.
Est qualifié de centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensemble(s) de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de voies piétonnières intérieures au centre (appelées « mails ») closes.
Pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m², il est additionné l’ensemble des surfaces commerciales utiles, même si certains mails clos sont clos, et même si les accès et évacuations des bâtiments sont organisés de manière indépendante.
L’interdiction ordonnée par le préfet n’empêche pas l’ouverture, au sein des centres commerciaux concernés, des commerces de détail pour les activités suivantes :
- l’entretien, la réparation et le contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- le commerce d’équipements automobiles ;
- le commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- la fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- le commerce de détail de produits surgelés ;
- le commerce d’alimentation générale ;
- les supérettes ;
- les supermarchés ;
- les magasins multi-commerces ;
- les hypermarchés ;
- le commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- le commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- les commerces de détail d’optique ;
- le commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
- le commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
- le commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
- les hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
- la location et location-bail de véhicules automobiles ;
- la location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- la location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- la location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- la réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- la réparation d’équipements de communication ;
- la blanchisserie-teinturerie ;
- la blanchisserie-teinturerie de gros ;
- la blanchisserie-teinturerie de détail ;
- les services funéraires ;
- les activités financières et d’assurance ;
- le commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-dessus.
- Concernant les restaurants et débits de boissons
A Mayotte et en Guyane, il est prévu des règles particulières pour les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- les restaurants d’altitude.
Ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
- une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
En outre, doivent porter un masque :
- le personnel des établissements en question ;
- les personnes accueillies de plus de 11 ans dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.
A Mayotte et en Guyane, l’accueil du public dans ces établissements, qui doit garantir le respect de l’ensemble de ces règles, est limité :
- aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
- aux activités de livraison et de vente à emporter ;
- au room service des restaurants d’hôtels ;
- à la restauration collective sous contrat.
- Concernant les auberges et villages vacances
A Mayotte et en Guyane, ne peuvent recevoir du public :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Toutefois, ces établissements sont autorisés à recevoir du public lorsqu’ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier.
Par ailleurs, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement prescrites par un médecin ou ordonnées par le préfet afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.
Notez que les établissements thermaux ne peuvent pas non plus recevoir de public.
Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes
- Concernant les marchés
Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes (appelés « gestes barrières »).
Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable contenant les mentions suivantes :
- les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ;
- le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part ;
- l’itinéraire projeté ;
- les mesures mises en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».
Si le Préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, il pourra interdire le rassemblement, la réunion ou l’activité projeté(e).
Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés (ouverts ou non) puissent recevoir un nombre supérieur à celui qui y est fixé, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que sont évités les regroupements de plus de 10 personnes.
Toutefois, le préfet du département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.
- Concernant les expositions et salons
Les salles destinées à recevoir des expositions, des foires expositions ou des salons temporaire ne sont pas autorisées à recevoir du public.
Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire
- Concernant les restaurants et débits de boissons
Il est en outre prévu des règles particulières pour les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- les restaurants d’altitude.
Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;
- une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
En outre, le masque doit obligatoirement être porté par :
- le personnel des établissements en question ;
- les personnes accueillies de 11 ans et plus dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.
- Concernant les auberges et villages vacances
Il est en outre prévu un encadrement de l’accueil du public dans les lieux suivants :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :
- mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, l’exploitant est autorisé à limiter l’accès de son établissement ;
- informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage ;
- mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus lorsque la nature de l’activité exercée rend impossible le respect de la distanciation entre le professionnel et l’usager;
- rendre obligatoire, si le professionnel le souhaite, le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus.
Par ailleurs, les espaces collectifs de ces établissements qui constituent des établissements recevant du public doivent se conformer aux règles qui leur sont propres.
Source : Source
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 37 EUS à 41 EUS)
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur du commerce et de la restauration ? © Copyright WebLex – 2020