L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les réquisitions. Que faut-il retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : les personnes, biens ou établissements pouvant être réquisitionné(e)s
Si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, le Préfet peut ordonner la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social, ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, et notamment des professionnels de santé.
Il peut ordonner la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.
Le Préfet peut également réquisitionner les établissements recevant du public qui sont nécessaires pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, à l’exception des :
- restaurants et débits de boissons ;
- établissements de culte ;
- établissements flottants ;
- refuges de montagne.
Pour répondre aux besoins de mise en quarantaine, de placement ou de maintien à l’isolement dans un lieu d’hébergement adapté, le Préfet est autorisé à procéder aux réquisitions des biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.
Enfin, il peut réquisitionner des laboratoires et leurs personnels et équipements pour effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ou les personnels et équipements nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale en charge de cet examen.
Les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement peuvent être réquisitionné(e)s s’ils sont nécessaires à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Ces réquisitions sont ordonnées par décision du ministre chargé de la santé. Cette mesure est applicable à Wallis-et-Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’approvisionnement en médicaments
Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, il est nécessaire que certains médicaments soient disponibles. Il s’agit :
- de l’atracurium ;
- du cisatracurium ;
- du rocuronium.
- du midazolam ;
- du propofol.
Pour garantir la disponibilité de ces médicaments :
- leur achat est assuré par l’Etat ou par l’Agence nationale de santé publique ;
- pour les contrats d’achat n’ayant pas encore donné lieu à une livraison, l’Etat est substitué aux établissements de santé ;
- la répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l’état des stocks, du niveau d’activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d’allocation des agences régionales de santé.
Sont assimilés à des établissements de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l’Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- les services départementaux d’incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 48 et 49)
Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur les réquisitions © Copyright WebLex – 2020