L’épidémie de coronavirus bouscule l’actualité juridique, et notamment les règles applicables en matière de procédure civile. Voilà ce qu’il faut en retenir.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le divorce
Pour rappel, les époux peuvent accepter le principe du divorce, sans être d’accord sur ses conséquences : on parle alors d’un divorce « accepté ».
Ce divorce obéit à une procédure précise, dont certaines dispositions ont été récemment modifiées.
L’une d’elle prévoit notamment que l’un ou l’autre des époux, ou les deux, s’ils sont assistés par un avocat, puisse(nt) accepter, avant la saisine du juge, le principe de la rupture du mariage, par un acte signé directement entre eux (on parle d’acte « sous signature privée ») contresigné par avocat.
Ces mesures, qui devaient entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020, voient finalement leur date d’entrée en vigueur repoussée au plus tard le 1er janvier 2021.
Il est de même des dispositions modifiant la procédure de divorce, notamment celles concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, dont le délai au-delà duquel celle-ci peut être constatée est réduit à un an.
Pour mémoire, le divorce pour altération définitive du lien conjugal concerne les époux qui vivent séparément.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les demandes en injonction de payer
Un tribunal judiciaire spécialement désigné à une date devant être fixée par décret (non encore paru à ce jour) devra traiter les demandes formées dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer.
Les dispositions relatives à sa désignation, à la communication dématérialisée des demandes lui parvenant et aux voies de recours ouvertes aux personnes faisant l’objet d’une ordonnance de sa part, devaient initialement entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Cette date est repoussée au 1er septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la saisie-attribution
Diverses mesures relatives à la saisie attribution ont également vu leur date butoir d’entrée en vigueur repoussée.
Pour rappel, la saisie-attribution est une procédure d’exécution forcée d’un jugement, qui permet à un créancier de saisir la somme qui lui est due dans les mains d’un organisme tiers, par exemple l’employeur du débiteur de la dette.
Certaines mesures attachées à cette procédure, notamment celles relatives au mode de communication électronique employé lorsque l’établissement saisi est habilité à tenir des comptes de dépôt, devaient initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Cette date a été repoussée au 1er avril 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice pénale des mineurs
Les dispositions applicables aux mineurs délinquants ont récemment évolué, avec la création d’un nouveau code de justice pénale applicable aux mineurs.
Initialement fixée au 1er octobre 2020, sa date d’entrée en vigueur a été repoussée au 31 mars 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le répertoire des représentants d’intérêts
Pour mémoire, le répertoire numérique des représentants d’intérêts a pour but d’informer les citoyens sur les relations existant entre ces représentants et les pouvoirs publics.
Ouvert depuis le 1er juillet 2017, il mentionne les noms des représentants d’intérêts, des informations sur leur organisation, leurs actions de lobbying ainsi que les moyens qu’ils emploient.
Une partie des dispositions le concernant, notamment celle relative aux règles applicables aux représentants d’intérêt entrant en contact avec certaines catégories de personnes, ne devait être applicable qu’à compter du 1er juillet 2021.
Cette date est repoussée au 1er juillet 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la pension alimentaire
Pour rappel, les dispositions relatives à la pension alimentaire versée entre parents séparés ont été remaniées en décembre 2019 : elles prévoient notamment le possible versement de la pension alimentaire au parent à qui elle est due par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Une partie de ces dispositions n’entrera finalement en vigueur que le 1er janvier 2021 (au plus tard).
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de rétablissement personnel
Pour rappel, tout particulier qui se trouve dans une situation financière considérée comme irrémédiablement compromise peut se voir imposer, par la commission de surendettement, une procédure de rétablissement personnel.
Cette procédure peut se faire sans liquidation judiciaire, si le particulier ne possède que des meubles, de faible valeur ou des biens indispensables à son activité professionnelle, ou avec liquidation judiciaire s’il possède d’autres biens.
Il est désormais prévu que les procédures de rétablissement personnel, avec et sans liquidation judiciaire, entraînent l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur.
Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (articles 25, 26, 35 et 39)
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de procédure civile ? © Copyright WebLex – 2020