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TVA : 2 prestations de service = 2 taux de TVA ?

By 16 juin 2020 Pas de commentaire

Un entrepreneur exerce une activité de location de téléviseurs et de fourniture d’accès aux services de télévision en milieu hospitalier qu’il soumet à la TVA. Mais à quel taux ? 10 % ou 20 % ? Réponse…

TVA : c’est quoi votre activité principale ?

Un entrepreneur exerce une activité de location de téléviseurs pour laquelle il applique la TVA au taux normal de 20 %. Il fournit également une prestation d’accès aux services de télévision en milieu hospitalier qu’il soumet à la TVA au taux réduit de 10 %.

Une erreur pour l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, estimant qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ces 2 activités, soumet la totalité des opérations effectuées par le professionnel à la TVA au taux de 20 % : c’est-à-dire au taux qui s’applique à son activité principale, à savoir son activité de location de téléviseurs.

« Non », conteste l’entrepreneur : bien qu’il ait procédé à l’installation de postes récepteurs de télévision au sein d’établissements hospitaliers, en assure la maintenance et, le cas échéant, le remplacement, son activité principale consiste à vendre aux patients hospitalisés des bouquets représentatifs d’une offre de services de télévision.

En conséquence de quoi, s’il n’y a pas lieu de distinguer entre ses 2 activités, il faut nécessairement appliquer à l’ensemble des prestations qu’il réalise le taux de TVA qui correspond à son activité principale de fourniture d’accès aux services de télévision, donc le taux réduit à 10 %.

Ce que confirme le juge, pour qui sont sans incidence le fait que :

  • certains bouquets vendus comprennent exclusivement des chaînes habituellement disponibles gratuitement ;
  • les téléviseurs permettent également l’accès à certains services de l’hôpital ;
  • les téléviseurs peuvent être utilisés pour la lecture de contenus figurant sur des supports extérieurs, ou pour l’accès à internet.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source :Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02583

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