Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a souhaité créer un régime exceptionnel : l’état d’urgence sanitaire. Parmi les mesures urgentes pouvant être prises dans le cadre de ce dispositif, se trouve le placement en quatorzaine ou en isolement. Une mesure qui vient d’être précisée…
Quatorzaine : pour qui ? Quand ? Comment ?
Au préalable, précisons que les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire sont temporaires : parce que ce régime a été créé en urgence, dans un contexte de crise, les dispositions qu’il contient devront être réexaminées par le Parlement afin de le pérenniser.
Les textes actuels permettent donc d’appliquer les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, pour autant que l’état d’urgence sanitaire soit alors prolongé, ou de nouveau déclaré avant cette date.
Ainsi, chaque fois que l’état d’urgence sanitaire sera déclaré, des mesures d’isolement ou de placement en quarantaine pourront être ordonnées par le Préfet de département (ou, à Paris, par le Préfet de police) dans lequel arrive une personne ayant, au cours du mois précédent, séjourné dans une zone de circulation de l’infection.
Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- des personnes arrivant sur un territoire d’outre-mer depuis le reste du territoire national ou l’étranger ;
- des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger présentant des symptômes d’infection au covid-19.
- Durée de la mesure
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut pas excéder 14 jours.
Le Préfet ne peut ordonner l’isolement ou la mise en quarantaine au-delà de 14 jours (sur proposition du directeur de l’ARS) qu’avec l’accord du juge des libertés et de la détention. La durée totale de la mesure, éventuellement renouvelée par autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peut pas excéder un mois, dans le cadre du covid-19.
La saisine, par le Préfet, du juge des libertés et de la détention doit intervenir au plus tard le 10ème jour de la mesure et le juge doit se prononcer avant l’expiration du délai de 14 jours. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise.
La mesure d’isolement peut prendre fin avant son terme lorsqu’un avis médical établit que l’état de santé de l’intéressé le permet ou sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnant sa mainlevée.
- Contenu de la décision
Lorsque le Préfet ordonne une telle mesure, il prend une décision individuelle motivée, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (proposition accompagnée d’un certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19).
Sa décision doit être notifiée à l’intéressé, ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection, et doit fixer les conditions d’exécution de la mesure, notamment :
- le lieu d’exécution de la mesure ;
- la durée de la mesure ;
- les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
- les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
- les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
- lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes de violences intrafamiliales, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.
La notification de la décision doit comporter l’indication des voies et délais de recours, des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, des effets attachés à ses décisions, et des conditions de son intervention en cas demande de prolongation par le Préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement au-delà de 14 jours.
- Déroulement de la mesure d’isolement ou de quarantaine
La personne qui fait l’objet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement choisit le lieu où se déroulera la mesure (son domicile ou un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale).
Elle doit alors justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Le Préfet peut néanmoins s’opposer à son choix s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
Par ailleurs, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne peut pas imposer à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
Aussi, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le Préfet devra saisir ce juge dès lors que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, ou impose à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour.
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
Pendant toute la durée de la mesure de placement en isolement ou en quarantaine, le directeur général de l’agence régionale de santé organise un suivi téléphonique régulier de la personne concernée. Il doit l’informer de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social, médical ou médico-psychologique.
Source :
- Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique
- Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : une quatorzaine encadrée © Copyright WebLex – 2020