Avec la mise en place du premier état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, les juridictions civiles ont dû modifier leurs règles de fonctionnement. Suite à la levée progressive du confinement, ces règles doivent de nouveau être adaptées. Revue de détails…
Coronavirus (COVID-19) : tour d’horizon des nouveautés !
- Concernant les saisies immobilières
Les délais applicables en matière de saisies immobilières sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
- Concernant la possibilité de statuer à juge unique
Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui leur sont soumises.
- Concernant le Conseil des prud’hommes
Au cours de cette même période, le conseil de prud’hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire sera renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire. Si au terme de la période d’urgence le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.
Il est également précisé que si 3 mois après la saisine du Conseil des prud’hommes, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu, si le procès-verbal n’a pas été établi ou si la décision n’a pas été prise, l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement, sauf opposition de la personne ayant saisi le Conseil.
Le greffe devra informer les parties de la date du renvoi par tout moyen.
- Concernant l’accès aux salles d’audience
Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires.
Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.
De même, avant l’ouverture des audiences, les juges peuvent décider de limiter ou d’interdire l’accès à la salle.
Si la protection de la santé des personnes présentes à l’audience ne peut pas être garantie, les débats pourront se tenir hors de la présence du public (c’est-à-dire en « chambre du conseil »).
Les juges détermineront également les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.
- Concernant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle
Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Cette décision n’est pas susceptible de recours.
S’il est impossible, techniquement ou matériellement, d’avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d’entendre les parties, leurs avocats ou toutes personnes concernées, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts.
Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.
Enfin, les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.
- Concernant la représentation par avocat
Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure, que celle-ci se déroule sans audience.
Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours.
A défaut, la procédure est faite exclusivement à l’écrit.
Notez qu’il existe une spécificité en matière de soins psychiatriques sans consentement : dans ce cas particulier, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention.
Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
- Concernant la notification des décisions
Les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties ou des personnes intéressées par tout moyen, selon les règles de notification applicables à leur situation.
Notez également que les convocations et les notifications adressées par le greffe seront faites par lettre simple dans les cas où, habituellement, la lettre recommandée avec accusé de réception est impérative.
- Concernant les majeurs protégés
Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tous moyens au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.
- Concernant les mesures de droit de visite et de remise d’enfant
La durée des mesures de droit de visite et de remise d’enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est suspendue, de la fermeture de l’espace de rencontre jusqu’à la reprise effective de la mesure par ce service.
- Concernant le service d’accueil unique du justiciable
Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :
- tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire ;
- en matière prud’homale :
- ○ les requêtes ;
- ○ les demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
- les demandes d’aide juridictionnelle.
Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.
- Concernant l’assistance éducative
Dans le cadre de la mise en place du 1er état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, il était prévu que toutes les mesures d’assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » étaient prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période.
Désormais, cette prolongation, qui ne s’appliquera qu’une seule fois, est limitée aux mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.
De même, la possibilité qui était offerte au juge de renouveler une mesure éducative, sans audience, et avec l’accord écrit d’au moins l’un des parents est désormais limitée aux mesures de milieu ouvert. Notez également qu’un tel renouvellement n’est possible qu’une fois.
Enfin, le juge n’est plus autorisé à suspendre ou modifier un droit de visite ou d’hébergement sans audition des parties, et les décisions qu’il prend en la matière ne peuvent plus être notifiées par voie électronique.
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
- Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
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