La durée de versement de l’allocation chômage peut être exceptionnellement prolongée. Des précisions (bienvenues) sont intervenues…
Prolongation des droits : des précisions
Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard au 31 juillet 2020), la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.
Un Décret était attendu afin de préciser les modalités d’application de cette prolongation et de fixer notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder. C’est chose faite : il est paru et entre en vigueur le 16 avril 2020.
Ainsi, sont considérés comme épuisant leur droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE), ou à l’allocation d’assurance chômage s’il s’agit d’agents publics et des personnels régis par des statuts spéciaux (titulaires ou contractuels de la fonction publique, personnels des chambres de commerce et d’industrie, salariés des industries électrique et gazière, etc.), les allocataires qui arrivent au terme de leur durée d’indemnisation.
Pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, sont considérés comme épuisant leurs droits :
- les allocataires qui arrivent au terme de la période de 6 mois pendant laquelle l’allocation leur est attribuée, peu importe qu’ils remplissent ou non, à l’issue de cette période, les conditions d’un renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique ;
- les artistes non-salariés de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle qui arrivent au terme de la période de 274 jours pendant laquelle l’allocation leur est attribuée ;
- les marins-pêcheurs qui ont été embarqués sur des navires remplissant une condition de tonnage qui arrivent au terme de la période de 274 jours pendant laquelle l’allocation leur est attribuée.
Sont considérés comme épuisant leur droit aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage des artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle :
- les bénéficiaires de l’allocation de professionnalisation et de solidarité qui arrivent au terme de la durée maximale de versement (6 ou 12 mois, selon le cas) ;
- les bénéficiaires de l’allocation de fin de droits qui arrivent au terme de la durée maximale d’indemnisation (61, 92 ou 182 jours selon l’ancienneté).
La prolongation des droits aux allocations ne peut excéder 184 jours indemnisés supplémentaires.
Par ailleurs, le délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d’emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date restant à fixer par arrêté (au plus tard le 31 juillet 2020).
Pour les calculs de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence (qui entreront en vigueur le 1er septembre 2020), le nombre de jour non travaillés au cours de la période sanitaire sera neutralisé.
Le délai à l’issue duquel l’allocation devient dégressive est également suspendu pour la durée de la crise sanitaire.
Les périodes de suspension du contrat de travail des intermittents du spectacle, indemnisées au titre de l’activité partielle sont retenues au titre de l’affiliation à raison de 7 heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu’à une date restant à fixer par arrêté (au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020).
Enfin, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu trouver à se réaliser, 2 nouveaux cas de démissions légitimes (temporaires) ouvrent droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ils concernent les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :
- soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
- soit n’a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 (dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée).
Les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’à la date restant à fixer par arrêté (au plus tard le 31 juillet 2020) doivent tenir compte de ces situations.
Source : Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
Coronavirus (COVID-19) : les conséquences sur les droits à l’assurance chômage © Copyright WebLex – 2020