L’associé d’une EURL a perçu des dividendes pour un montant supérieur à celui qui a été décidé au cours de l’assemblée générale qui a validé cette distribution. Une différence qui amène l’administration fiscale à refuser le bénéfice de l’abattement de 40 % à l’associé, du moins pour la partie excédentaire des dividendes : à tort ou à raison ?
L’abattement de 40 % suppose une décision régulière des associés
Une EURL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a relevé qu’elle avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d’une somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant (somme que l’associé a dûment déclarée à l’impôt sur le revenu). Mais le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €.
L’administration fiscale a donc remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant la somme de 60 000 € mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, ce qui a donc occasionné un rappel d’impôt sur le revenu pour l’associé unique. Pour l’administration, la distribution de cette fraction excédentaire ne résulte pas d’une décision régulière des organes compétents, condition nécessaire pour bénéficier de l’abattement de 40 %.
Mais le juge considère toutefois que le seul fait que le procès-verbal ne mentionne pas la distribution de la somme intégrale, ni que cette décision (pour la totalité de la somme) n’ait pas été consignée sur le registre, ne remet pas en cause nécessairement le bénéfice de l’abattement de 40 %.
En clair, il n’en demeure pas moins ici que la décision de distribution a été prise par l’organe compétent.
Pour rappel, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
Par ailleurs, il faut aussi rappeler que, depuis le 1er janvier 2018, les dividendes distribués par une société soumise à l’IS sont soumis, à votre niveau toujours, à l’impôt sur le revenu calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé « Flat tax » (et pour lequel l’abattement de 40 % ne s’applique pas). Une option pour la taxation à l’impôt sur le revenu (globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année) reste toutefois possible, et ce n’est que dans ce cas que le bénéfice de l’abattement de 40 % est admis.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2019, n° 421211
Dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions ! © Copyright WebLex – 2019