La forme « normale » du contrat de travail est le CDI à temps complet. Malgré cela, le contrat de travail à temps partiel est valable, mais nécessite de respecter certaines règles… au risque de le voir requalifié en contrat de travail à temps complet, comme en témoignent ces affaires récentes…
Modification de la répartition du travail : non-respect du délai de prévenance = temps complet ?
Dans une première affaire, une salariée, employée comme agent de nettoyage à raison de 2 heures par jour (de 12 à 14 heures du lundi au vendredi), réclame la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet. Son employeur a, en effet, modifié son horaire de travail sans respecter le délai de prévenance, en principe fixé à 7 jours (sauf accord collectif contraire).
Sauf que le non-respect de ce délai de prévenance n’entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet qu’à la double condition que le salarié ait été empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur, répond le juge.
Or, la salariée n’a été exposée qu’à un unique changement d’horaire, n’a pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n’a pas été dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur. Son contrat de travail à temps partiel n’a donc pas à être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En revanche, un autre salarié, employé quant à lui comme agent de sécurité à raison de 19,50 heures par semaine, a pu obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Le juge a, en effet, constaté que ses horaires de travail variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance. Face à l’incertitude de ses horaires de travail, le salarié était contraint de rester à la disposition permanente de l’employeur. Ce qui justifie la requalification de son contrat.
Un point sur le contrat de travail intermittent…
Dans une dernière affaire, un groupe conclut un accord (de groupe) permettant à ses entreprises de recourir au contrat intermittent. C’est donc dans ce contexte qu’une entreprise du groupe a conclu un contrat intermittent avec un salarié, agent de sécurité.
Sauf que ce contrat n’est pas valable, d’après le salarié qui réclame la requalification de son contrat intermittent en contrat de travail à temps complet. Selon lui, le recours à un tel contrat doit être prévu par un accord d’entreprise, par la convention collective ou par un accord de branche étendu. Ce que n’est pas un accord de groupe.
Et c’est ce que confirme le juge. Le contrat de travail qui n’est pas conclu en application d‘un accord d’entreprise, de la convention collective ou d’un accord de branche étendu est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 16-28774
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-21543
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, n° 17-19524
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