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Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d’option à l’impôt sur les sociétés ?

By 11 janvier 2022 Pas de commentaire

Pour anticiper la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL, il est prévu que les entrepreneurs individuels pourront très prochainement opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL, afin d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS). Revue de détails…

Des conséquences de la suppression du statut de l’EIRL…

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :

  • soit d’apporter leur activité à une société soumise à l’IS ;
  • soit d’adopter le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d’opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l’IS.

Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L’entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l’IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d’apporter son activité à une société de capitaux.

Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d’associé unique, afin d’être assujettis à l’IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.

Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l’entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».

Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :

  • professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l’entrepreneur ;
  • privé ayant d’abord figuré dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

Ces dispositions feront l’objet de précisions ultérieures et n’entreront en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)

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