Une entreprise licencie son VRP. Contestant son licenciement, le salarié met également en cause son statut. Selon lui, il ne dispose pas de suffisamment d’autonomie et d’indépendance pour justifier ce statut, ce qui emporte quelques conséquences, notamment sur son temps de travail… et sa rémunération…
Statut de VRP = dérogation aux règles sur le temps de travail
Au préalable, rappelons qu’un VRP dispose, par principe, d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail. De ce fait, il ne peut pas bénéficier d’une majoration de ses heures supplémentaires, à moins que la convention collective applicable dans l’entreprise contienne des dispositions plus favorables visant explicitement les VRP.
Et c’est précisément cette autonomie que conteste avoir eue un ancien VRP, licencié. Il réclame alors à son employeur une indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail.
Il rappelle alors qu’il ne se livre pas à une prospection personnelle d’une clientèle propre. Il devait, en effet, assurer des rendez-vous pris par d’autres salariés ou par l’employeur qui les répartissait entre les « VRP ».
Mais pour le juge, l’autonomie et l’indépendance du salarié sont effectives : il constate que les rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de son activité personnelle de prospection. Peu importe alors, selon le juge, que ponctuellement, ou à la marge, ses rendez-vous soient pris après contact avec le service client.
Il constate également que son activité s’exerce sur un secteur géographique fixe.
Autant de faits qui confirment sa qualité de VRP. Le salarié n’est donc pas soumis aux règles relatives au temps de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-22480
VRP = indépendance et autonomie avant tout ! © Copyright WebLex – 2019