La Loi Financement de la Sécurité sociale pour 2021 vient d’être publiée. Et, comme tous les ans, elle contient de nombreuses mesures qui impactent directement les agriculteurs : voici un rapide résumé des principales dispositions nouvellement adoptées vous concernant directement…
Une nouvelle exonération de cotisations pour le secteur vitivinicole
Les entreprises du secteur vitivinicole pourront bénéficier d’une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et dans une certaine limite d’AT/MP, à l’exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.
Cette exonération s’appliquera sur les revenus d’activité, versés au titre de l’année 2021, aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole (apprentis, stagiaires sous conditions, dirigeants d’une entreprise relevant du régime des non-salariés…) et exerçant leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».
Elle s’appliquera aux cotisations et contributions restant dues auprès application de la réduction générale de cotisation patronale et de toute autre exonération ou taux spécifiques et sera variable en fonction de la baisse du chiffre d’affaires (CA) subie par l’employeur :
- exonération totale pour les entreprises ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 60% par rapport à l’année précédente ;
- exonération partielle de 50% pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 40% ;
- exonération partielle de 25% pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d’au moins 20%.
Aussi, les employeurs dont l’activité a été réduite en 2020 mais qui n’entrent pas dans le bénéfice de cette exonération, pourront éventuellement se voir accorder par leur organisme de recouvrement (directeur de la MSA dont ils relèvent) une remise de dette qui ne pourra excéder 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité sera appréciée selon les mêmes critères que ceux applicables au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19.
Les conditions de la mise en œuvre de cette exonération seront fixées par Décret (non encore paru à ce jour).
Congé de paternité de l’exploitant agricole
Les agriculteurs peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement, s’ils la demandent, à l’occasion de la naissance d’un enfant, pour leur permettre de se faire remplacer par du personnel dans leurs travaux agricoles.
Pour rappel, cette allocation bénéficie au père et, le cas échéant, au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
- chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- aides-familiaux non-salariés et associés d’exploitation des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, étant entendu que les aides-familiaux sont les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
- personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé assurée par un organisme de Sécurité sociale, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, sous réserve qu’ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité ;
- membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsqu’ils consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain.
Si la durée maximale de l’allocation de remplacement est déterminée par Décret, elle est actuellement fixée à 11 jours (ou à 18 jours en cas de naissances multiples).
Les conditions de versement de l’allocation de remplacement sont modifiées pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour celles qui, intervenues plus tôt, étaient supposées intervenir à compter du 1er juillet 2021 : ainsi, le versement de cette allocation supposera que les intéressés respectent l’ensemble des conditions suivantes :
- ils doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux ;
- ils doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, qui sera fixée par Décret, à compter de la naissance ;
- ils ne doivent pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
L’idée serait donc de prolonger la durée du congé de paternité des agriculteurs, comme elle le sera, à compter du 1er juillet 2021, pour les salariés mais nous sommes actuellement dans l’attente du Décret qui viendrait le confirmer.
Affaire à suivre…
Mesures diverses
- Indemnisation du temps partiel thérapeutique ou travail aménagé
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, les collaborateurs d’exploitation ainsi que les aides-familiaux et associés d’exploitation peuvent bénéficier d’une reprise d’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’un travail aménagé, à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine privée ou professionnelle.
Jusqu’alors, le versement des indemnités journalières, destinées à compenser la baisse de revenus liée à la diminution du temps de travail, n’intervenait qu’après un délai de carence de 7 jours.
Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, ce délai de carence est supprimé. Le versement des indemnités journalières pourra donc intervenir dès le 1er jour de reprise en temps partiel thérapeutique ou en travail aménagé.
- Indemnisation de l’agriculteur victime d’un accident du travail qui exerce plusieurs activités
Lorsqu’un TNS, qui exerce en plus de son activité agricole une activité salariée (agricole ou non), est en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu(e) à l’occasion de son activité de TNS agricole, aucune disposition ne lui permettait d’être indemnisé au titre de l’arrêt de son activité salariée.
Il est donc désormais prévu que, pour les accidents du travail ou maladies professionnelles déclaré(e)s à compter du 1er janvier 2021 et survenu(e)s à l’occasion du travail non salarié du TNS agricole, celui-ci puisse percevoir des indemnités journalières au titre de son activité salariée interrompue, qui se cumulent aux indemnités journalières versées au titre de son activité non salariée agricole.
- Simplification et dématérialisation de la déclaration de revenus des travailleurs non-salariés agricoles
Les travailleurs non-salariés agricoles ainsi que les chefs d’entreprise ou d’exploitation agricole dont la surface d’exploitation est au moins égale à la moitié de la surface minimale d’installation prévue pour chaque département auront, dès 2022, l’obligation :
- de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, dans le cadre de leur déclaration d’impôt sur le revenu ;
- ou, lorsque la déclaration d’impôt n’est pas souscrite par voie dématérialisée, de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, toujours par voie dématérialisée, auprès des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) dont ils relèvent.
Toutefois, les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment parce qu’elles résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible, sont dispensées de cette obligation de télédéclaration.
Notez que cette obligation de dématérialisation concerne également le versement des cotisations et contributions dues par ces travailleurs agricoles non-salariés et dirigeants.
Le manquement à ces obligations de dématérialisation, concernant tant la déclaration que le versement des cotisations, entraînera l’application de majorations, fixées par Décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué(e) par une autre voie.
- Prolongation de 2 ans de l’exonération TO-DE
Pour rappel, les exploitants agricoles bénéficient, jusqu’à présent, d’une exonération des cotisations patronales relatives aux travailleurs occasionnels (embauchés en CDD) ou aux demandeurs d’emploi (employés en CDI par un groupement d’employeurs exerçant certaines activités agricoles). Ce dispositif est couramment appelé « TO-DE » (pour « travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi »).
Le champ des cotisations concernées est le même que celui de la réduction générale (encore souvent appelée « réduction Fillon »), à savoir les cotisations et contributions dues au titre :
- de l’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès ;
- des allocations familiales ;
- des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- des contributions Fnal ;
- des contributions affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ;
- d’assurance chômage.
Ce dispositif d’exonération devait initialement prendre fin au 1er janvier 2021. Ce délai est prolongé de 2 ans, la fin de ce dispositif étant repoussée au 31 janvier 2023.
- Expérimentation concernant l’infirmier du service de santé au travail agricole
A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, dans le ressort de 4 MSA, les missions de l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses seront élargies. Il assurera alors :
- la réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie ;
- la réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole ;
- le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de 50 ans.
Un Décret à paraître devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
- Affiliation du travailleur non salarié agricole « proche aidant »
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, leurs aides-familiaux non-salariés, leurs associés d’exploitation et leurs conjoints collaborateurs qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité seront affiliés obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général, sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur radiation du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent.
Cette affiliation sera toutefois subordonnée à la production de justificatifs, restant à définir par Décret.
L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général au titre de ce statut de proche aidant ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière.
Rappelons enfin que le proche aidé ne peut être que :
- le conjoint de l’intéressé ;
- son concubin ;
- son partenaire de PACS ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge ;
- un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
- Pension de retraite des marins
Les périodes durant lesquelles les personnes relevant du régime spécial des marins bénéficient de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, à compter du 12 mars 2020, sont prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite.
Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, art. 8, 17, 25, 67, 68, 73, 105
2021 : les nouvelles mesures sociales pour les agriculteurs © Copyright WebLex – 2020